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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 17 juin 1991, n° 89-85.957

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1991, 89-85.957, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.957
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 259 p. 672
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1991, n° 89-85.957, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Action publique ; Prescription ; Délai ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La prescription du délit de fraude commerciale court du jour de la livraison de la marchandise vendue et non du jour de la découverte de la tromperie (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 259 p. 672

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-85.957

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-10 , Bulletin criminel 1980, n° 185, p. 472 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068397.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ

Références de titrage : PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Fraudes et falsifications

Sommaire officiel

La prescription du délit de fraude commerciale court du jour de la livraison de la marchandise vendue et non du jour de la découverte de la tromperie (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-10 , Bulletin criminel 1980, n° 185, p. 472 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Y..., Z..., A... et B... du chef de fraude commerciale, a déclaré son action irrecevable.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription a déclaré l'action civile irrecevable ;

8" aux motifs que le délit de fraude est un délit instantané consommé par la livraison de la chose ; que la prescription triennale de l'action publique et de l'action civile devant la juridiction répressive a pour point de départ la date de la livraison et non pas, comme le soutient la partie civile, la date à laquelle la fraude a été connue ; qu'en l'espèce, aucun acte de poursuite ou d'instruction n'ayant interrompu la prescription entre le 25 novembre 1983 et le mois de mars 1988, la Cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

9" alors qu'en matière de tromperie, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté en tous ses éléments constitutifs dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en refusant de recevoir l'action introduite, en l'espèce, moins de 3 ans après le dépôt du rapport de l'expert, date à laquelle la partie civile a eu la certitude tant de la tromperie que de la dangerosité du véhicule, génératrice du dommage, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés " ;

10Attendu que, pour déclarer éteinte par prescription l'action publique engagée contre Y..., Z..., A... et B... du chef de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, et irrecevable en conséquence l'action civile de X..., la cour d'appel relève que le véhicule automobile vendu à ce dernier par les prévenus a été livré le 25 novembre 1983 et qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction entre cette date et le mois de mars 1988, au cours duquel X... s'est constitué partie civile, n'a interrompu la prescription ;

11Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, la prescription du délit de fraude court du jour de la livraison de la marchandise et non de la découverte de la tromperie ;

12Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-85.957
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 259 p. 672
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1991, n° 89-85.957, publié au Bulletin

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