Chambre d'accusation : Cass. crim., 17 juin 1991, n° 91-82.190
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1991, 91-82.190, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Appel
- Examen postérieur à l'ordonnance de règlement
- Appel devenu sans objet (non)
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 186
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.190
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 258 p. 670
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 1991, n° 91-82.190, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Appel ; Examen postérieur à l'ordonnance de règlement ; Appel devenu sans objet (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La chambre d'accusation, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'un inculpé, a l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance entreprise ; l'existence d'une ordonnance de maintien en détention consécutive à une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel postérieure à l'ordonnance critiquée ne constitue pas un obstacle à cet examen, le maintien en détention devenant caduc en cas de mise en liberté. Dès lors, en prononçant sur le mérite de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et ce, postérieurement à l'ordonnance de renvoi, une chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 186 et 148 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 258 p. 670
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.190
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-26 pourvoi n° 85-90.587, affaire X...
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068396.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Examen postérieur à l'ordonnance de règlement - Appel devenu sans objet (non)
Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Appel de l'inculpé - Examen postérieur à l'ordonnance de règlement - Appel devenu sans objet (non)
Sommaire officiel
La chambre d'accusation, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'un inculpé, a l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance entreprise ; l'existence d'une ordonnance de maintien en détention consécutive à une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel postérieure à l'ordonnance critiquée ne constitue pas un obstacle à cet examen, le maintien en détention devenant caduc en cas de mise en liberté. Dès lors, en prononçant sur le mérite de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et ce, postérieurement à l'ordonnance de renvoi, une chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 186 et 148 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-03-26 pourvoi n° 85-90.587, affaire X...
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 14 mars 1991, qui, dans l'information suivie contre Ahmed X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 179 et 464-1 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la chambre d'accusation a statué, au fond, sur l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de mise en liberté, par un inculpé renvoyé devant le tribunal correctionnel avant l'examen dudit appel ;
8" aux motifs que l'article 186 du Code de procédure pénale confère à l'inculpé le droit absolu d'interjeter appel de toutes les ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté qu'il peut, en vertu de l'article 148 du même Code, présenter à tout moment de la procédure ; qu'il incombe en outre à la chambre d'accusation saisie d'un tel appel de vérifier, au besoin d'office, la régularité de la décision qui lui est déférée et de s'assurer qu'elle est motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144, le tout en se plaçant à la date à laquelle l'ordonnance entreprise a été rendue ; qu'il suit de là qu'une décision ultérieure maintenant l'inculpé en détention provisoire ne saurait ni priver cet inculpé du droit de faire examiner sa cause par le deuxième degré de juridiction ni priver la chambre d'accusation régulièrement saisie de son pouvoir de contrôle ;
9" alors que, s'il est vrai que l'appel de l'inculpé était recevable, en la forme, au moment où il a été formé, la chambre d'accusation n'avait plus qualité pour l'examiner au fond ; qu'en statuant, ainsi qu'elle l'a fait, sur les mérites dudit appel, elle a méconnu le sens et la portée de l'article 179 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, il résulte des dispositions de ce texte que l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire de l'inculpé ; que, dès lors, la chambre d'accusation, statuant postérieurement à cette ordonnance, ne pouvait plus connaître d'un contentieux se rattachant à un stade antérieur de la procédure ;
10" que, d'ailleurs, aucune disposition du droit positif n'impose un second degré de juridiction en matière de détention provisoire " ;
11Attendu que, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 1er mars 1991, rejetant la demande de mise en liberté d'Ahmed X..., inculpé dans une information par ailleurs clôturée par ordonnance de renvoi en date du 4 mars 1991, l'intéressé étant, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction correctionnelle, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a déclaré cet appel recevable et l'examinant au fond, a confirmé l'ordonnance entreprise ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi qu'elle l'a fait sur le mérite de cet appel, postérieurement à l'ordonnance de règlement, la chambre d'accusation, loin d'encourir les griefs du moyen, a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 186 et 148 du Code de procédure pénale ;
13Qu'en effet, la chambre d'accusation, saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'un inculpé, a l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance entreprise ; que l'existence d'une ordonnance de maintien en détention consécutive à une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel postérieure à l'ordonnance critiquée ne constitue pas un obstacle à cet examen, le maintien en détention devenant caduc en cas de mise en liberté ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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