Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-82.264
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-82.264, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 221-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.264
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-82.264, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 221-6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.264
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567872.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... René,
6- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 14 mars 1997, qui, après relaxe du premier pour homicides involontaires et sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 221-6 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la cour de Besançon a déclaré que les fautes, imprudences, négligences ou inobservations des règlements commises par René Z... étaient constitutives de l'infraction d'homicide involontaire sur la personne de Mme X..., déclaré René Z... solidairement responsable des conséquences de l'explosion, et déclaré la compagnie AXA assurances solidairement et conjointement responsable de son assuré ;
10"aux motifs qu'il n'est pas contesté :
11"- que le dispositif de chauffage central par gaz propane a été conçu et installé en octobre 1989, soit un an avant l'accident, par la société Ergec, dirigée par René Z..., et qu'avant l'intervention de M. A..., il avait été constaté des dysfonctionnements renouvelés de la chaudière ;
12"- que M. A... avait été chargé de remplacer le détendeur de sécurité de la chaudière et d'ajouter un préfiltre et une vanne en amont de l'arrivée du gaz propane, et pour ce faire devait avant travaux purger l'installation du gaz résiduel et après travaux la purger de l'air restant ;
13"- que M. A... vers 16 heures 30 était en phase terminale de son travail, et qu'il avait effectué la dernière purge en se rendant à la vanne d'arrêt située à 70 mètres de son lieu de travail ;
14"- que l'explosion est due à la mise à feu d'un mélange de propane et d'air ;
15"il résulte des pièces de la procédure et des débats, et sans qu'il soit besoin d'organiser une nouvelle expertise telle que sollicitée par René Z... ;
16"- que dès la réalisation du système de chauffage par la société Ergec, il eût fallu installer un robinet d'arrêt propre au bâtiment qui devait être sinistré et non placer une vanne d'arrêt à 70 mètres de l'emplacement de la chaudière, ce qui nécessitait pour les travaux d'entretien ou de réparation une absence de quelques minutes pour se déplacer entre ces deux lieux;
17que ce défaut de conception est d'ailleurs souligné par le fait que M. A... avait reçu mission d'installer une autre vanne en amont de l'arrivée de gaz ;
18"- qu'un organe de coupure du gaz aurait dû dès l'origine être installé à proximité de la chaudière afin de couper le gaz plus rapidement en cas de danger ou de travail à réaliser ;
19"- que si l'absence d'aération haute n'a pu être établie, en revanche le manquement d'une aération basse vers l'extérieur obligatoire a bien été relevé par les experts ;
20"- que M. A... ne pouvait seul assurer son travail sur ou auprès de la chaudière et se rendre jusqu'à la vanne d'arrêt située à 70 mètres, obligation qui nécessitait la présence de deux ouvriers;
21que, par ailleurs, la manière de procéder de M. A..., si dangereuse soit-elle était conforme aux pratiques admises à la société Ergec ;
22"- que les bouchages répétés de l'installation causés soit par des impuretés provenant de la citerne, soit par des débris métalliques laissés dans le tuyau d'alimentation révèlent des négligences par la société Ergec lors de la mise en service de l'installation ;
23"- que la société Ergec lors de la mise en place du système de chauffage et lors de ses interventions, ne pouvait ignorer l'absence ou l'insuffisance en sous-sol de la ventilation;
24le danger représenté par l'éloignement de la seule vanne d'arrêt, la présence d'un tableau électrique à proximité d'une chaudière à gaz propane, le fait qu'un ouvrier, qui n'avait participé ni à l'installation de la chaudière, ni à son entretien, ne pouvait réaliser seul les diverses opérations nécessitées par les travaux à réaliser ;
25"dès lors, de ces constatations René Z... a bien commis des faits ayant entraîné involontairement le décès d'Irène B..., épouse X...;
26la Cour en conséquence réforme la décision déférée et dit René Z... responsable des conséquences dommageables de l'explosion s'étant produite le 9 octobre 1990" (arrêt pages 11 et 12) ;
27"alors que l'ouvrier A..., chargé d'effectuer les travaux sur la chaudière, a purgé directement la conduite sans utiliser un flexible ;
28qu'il a commis une faute qui a joué un rôle déterminant dans l'explosion;
29que la Cour en se contentant de rappeler la mission de M. A... sans s'expliquer sur sa faute, n'a légalement pas justifié sa décision" ;
30Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 221-6 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
31"en ce que la cour de Besançon a déclaré que les fautes, imprudences, négligences ou inobservations des règlements, commises par René Z... étaient constitutives de l'infraction d'homicide involontaire sur la personne de Mme X..., déclaré René Z... solidairement responsable des conséquences de l'explosion, et déclaré la Compagnie Axa assurances solidairement et conjointement responsable de son assuré ;
32"aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
33"alors que l'installation réalisée par la société Ergec, en 1989, répondait à l'intégralité des normes alors en vigueur;
34que la Cour a omis de s'expliquer sur ce moyen déterminant ;
35"que la ventilation des lieux s'avérait conforme à ces normes;
36que la société Lindner a refusé la pose d'un électro-vanne et d'un appareil de détection de gaz;
37qu'un défaut d'amélioration du système ne pouvait donc être imputé à René Z...;
38que la Cour, en s'abstenant d'effectuer les recherches nécessaires, n'a pas légalement justifié sa décision ;
39"que la pose d'une vanne d'arrêt correspondait aux exigences réglementaires;
40que la mise en place d'une seconde vanne correspondait à une amélioration;
41que l'implantation de ces vannes, l'une par rapport à l'autre, n'a joué aucun rôle causal, l'échappement du gaz en-dehors d'un flexible approprié durant un long moment étant seul à l'origine du sinistre;
42que la Cour n'a pas, sur ce point encore, légalement motivé sa décision ;
43"que le danger présenté par la présence d'un tableau électrique à proximité de la chaudière ne pouvait être imputé à René Z..., aucune installation électrique générale n'existant lors de la mise en place du mécanisme en cause;
44que la Cour s'est abstenue de toute recherche à cet égard ;
45"que M. A... était un chef d'équipe qualifié, qui a demandé à faire le travail seul et disposait de tout le temps utile;
46que les enquêtes de l'inspection du travail ou de la Caisse régionale d'assurance maladie ne comportent aucune réserve sur une faute de René Z... ou des "pratiques" discutables de l'entreprise;
47que la Cour, par ses constatations insuffisantes, a privé sa décision de base légale ;
48"et qu'elle n'a pas établi nettement des négligences de la société Ergec à l'origine des bouchages du préfiltre, ces derniers pouvant provenir des impuretés du propane;
49que sa motivation hypothétique enlève à l'arrêt attaqué, toute sa portée" ;
50Les moyens étant réunis ;
51Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la faute du prévenu et souverainement apprécié les conclusions des experts pour en tirer la conviction que cette faute était en relation avec le décès de la victime ;
52D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
53Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
54REJETTE le pourvoi ;
55Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
56Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
57Avocat général : M. Lucas ;
58Greffier de chambre : Mme Ely ;
59En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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