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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.801

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.801, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel de police
  • Appel du ministère public
  • Procureur général
  • Appel illimité
  • Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Principe du procès équitable
  • Compatibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 546
  • Annulation et irrecevabilité sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.801
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 196 p. 544
Solution
Annulation et irrecevabilité sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.801, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Appel du ministère public ; Procureur général ; Appel illimité ; Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Principe du procès équitable ; Compatibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'est pas compatible avec le principe du procès équitable découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la disposition de l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui réserve au seul procureur général un droit d'appel contre certains jugements rendus en matière de police, dans des hypothèses où ce même droit est refusé au prévenu ainsi qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui déclare un tel appel recevable. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation et irrecevabilité sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 septembre 1997 ;

Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Caen à l'encontre du jugement du tribunal de police de Pont-l'Evêque du 9 octobre 1996 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 196 p. 544

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.801

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 170, p. 566 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 191, p. 620 (annulation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068848.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Appel du ministère public - Procureur général - Appel illimité - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe du procès équitable - Compatibilité (non).

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Principe de l'égalité des armes - Appel correctionnel ou de police - Appel de police - Appel illimité du procureur général - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Compatibilité (non) | TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Procureur général - Appel illimité - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Compatibilité (non)

Sommaire officiel

N'est pas compatible avec le principe du procès équitable découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la disposition de l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui réserve au seul procureur général un droit d'appel contre certains jugements rendus en matière de police, dans des hypothèses où ce même droit est refusé au prévenu ainsi qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui déclare un tel appel recevable. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 170, p. 566 (annulation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 191, p. 620 (annulation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION et IRRECEVABILITE sans renvoi du pourvoi formé par :

2- X... Bernard,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

6Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Rio, avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;

7Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

8Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

10Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que le principe du procès équitable, tel qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, de l'exercice des voies de recours ;

13Attendu que, prévenu d'une infraction aux règles de la circulation routière, Bernard X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police ;

14Que, sur l'appel du procureur général, interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, l'intéressé a été déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;

15Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que le prévenu n'a aucun intérêt à invoquer une quelconque privation du droit d'appel dès lors qu'il a bénéficié d'une relaxe en première instance mais que l'intérêt public commande que le procureur général puisse soumettre à une juridiction répressive des décisions dont les motifs procéderaient d'une violation des règles de droit ;

16Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546 précité, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;

17Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte sont incompatibles avec le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;

18D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

20ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 septembre 1997 ;

21Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

22DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel de Caen à l'encontre du jugement du tribunal de police de Pont-l'Evêque du 9 octobre 1996 ;

23Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

24DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.801
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 196 p. 544
Solution
Annulation et irrecevabilité sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.801, publié au Bulletin

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