Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.619

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.619, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Circulation routière
  • Permis de conduire
  • Suspension
  • Procédure administrative
  • Domaine d'application (non)
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.619, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Suspension ; Procédure administrative ; Domaine d'application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.619

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581026.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Suspension - Procédure administrative - Domaine d'application (non).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 septembre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension de son permis de conduire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et 6 mois de suspension dudit permis ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire, servant de base aux poursuites, soulevée par le prévenu avant tout débat au fond, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres ou adoptés, que cet arrêté est suffisamment motivé dès lors qu'il précise que Luc X... a fait l'objet, le 23 septembre 1995 à 0 heure 20, d'un procès-verbal pour avoir circulé à 147 km/h sur le Cours de Vincennes à Paris et que cet excès de vitesse constitue un danger évident;

11que les juges ajoutent que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette "accusation", une mesure de sécurité provisoire ;

12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

13D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

18Avocat général : M. Lucas ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.619, inédit

Même mois

Tous les arrêts de juin 1998