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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 17 juin 2014, n° 14-81.584

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 14-81.584, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre de l'instruction
  • Nullités de l'instruction
  • Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties
  • Requête de l'une des parties
  • Recevabilité
  • Délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale
  • Personne mise en examen détenue pour autre cause
  • Application du délai de trois mois
  • Code de procédure pénale, article 175
  • Code de procédure pénale, article 173
  • Annulation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.584
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03451
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 151
Solution
Annulation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 juin 2014, n° 14-81.584, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Nullités de l'instruction ; Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties ; Requête de l'une des parties ; Recevabilité ; Délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; Personne mise en examen détenue pour autre cause ; Application du délai de trois mois

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction avise les parties qu'elles peuvent présenter, notamment, des requêtes en annulation d'actes ou pièces de la procédure dans le délai de trois mois ou, si la personne mise en examen est détenue dans le cadre de la procédure, dans le délai d'un mois, à compter de cet avis ; qu'à l'expiration de ces délais de forclusion, les parties ne sont plus recevables à présenter de telles requêtes. Encourt l'annulation, pour excès de pouvoir, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande d'annulation de pièces de la procédure, au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale, alors que la personne mise en examen n'était pas détenue dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était dès lors seul applicable, n'était pas expiré

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2014 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 151

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-81.584

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03451

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029114195.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale - Personne mise en examen détenue pour autre cause - Application du délai de trois mois

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que, lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction avise les parties qu'elles peuvent présenter, notamment, des requêtes en annulation d'actes ou pièces de la procédure dans le délai de trois mois ou, si la personne mise en examen est détenue dans le cadre de la procédure, dans le délai d'un mois, à compter de cet avis ; qu'à l'expiration de ces délais de forclusion, les parties ne sont plus recevables à présenter de telles requêtes. Encourt l'annulation, pour excès de pouvoir, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une demande d'annulation de pièces de la procédure, au motif qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale, alors que la personne mise en examen n'était pas détenue dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était dès lors seul applicable, n'était pas expiré

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Ilich X...,

4contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de personnes et des infirmités permanentes, meurtre et violences, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 avril 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la requête aux fins d'annulation de la procédure ;

11" alors que les délais imposés par l'article 175 du code de procédure pénale doivent être interprétés in favorem ; qu'ainsi le délai de forclusion d'un mois ou de trois mois selon que la personne est détenue ou non doit être apprécié au regard de chaque procédure et non au regard de la situation carcérale du mis en examen ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer irrecevable comme tardive la requête en nullité déposée par le mis en examen à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale lorsqu'il résultait des pièces de la procédure qu'il avait été libéré par arrêt de la chambre d'accusation du 20 février 1996 et que seul le délai de trois mois était applicable, sa détention trouvant sa source dans une autre cause que celle ayant justifié la requête en annulation " ; Vu les articles 173 et 175 du code de procédure pénale ;

12Attendu que, d'une part, en vertu du dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou pièces de la procédure, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas limitativement prévus aux troisième et quatrième alinéas de cet article, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsque la requête n'est pas motivée ;

13Attendu que, d'autre part, selon l'article 175 du même code, lorsque le juge d'instruction, estimant l'information terminée, en avise les parties, celles-ci peuvent présenter une requête aux fins d'annulation de la procédure dans le délai de trois mois ou, lorsqu'une personne mise en examen est détenue dans le cadre de cette information, dans le délai d'un mois, à compter de cet avis ;

14Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que l'avocat de M. X..., mis en examen dans l'information susvisée, a déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le 20 décembre 2013, une requête aux fins d'annulation de la procédure ; que, pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, l'ordonnance retient qu'elle a été présentée plus d'un mois suivant l'envoi par le juge d'instruction, le 26 septembre 2013, de l'avis de fin d'information ;

15Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... n'était pas détenu dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était dès lors seul applicable, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;

16D'où il suit que l'annulation est encourue ;

17Par ces motifs :

18ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2014 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.584
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03451
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 151
Solution
Annulation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 17 juin 2014, n° 14-81.584, publié au Bulletin

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