Jugements et arrets : Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-82.937
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1993, 92-82.937, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Conclusions
- Recevabilité
- Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale)
- Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
- Code de procédure pénale, article 411
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.937
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 179 p. 454
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mai 1993, n° 92-82.937, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 179 p. 454
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.937
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-12-03, Bulletin criminel 1991, n° 455, p. 1160 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-06-17, Bulletin criminel 1992, n° 242, p. 664 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053958.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine d'amende.
Sommaire officiel
Les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-12-03, Bulletin criminel 1991, n° 455, p. 1160 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-06-17, Bulletin criminel 1992, n° 242, p. 664 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Robert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 30 jours.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 411 et 459 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
9Attendu que dans l'arrêt attaqué les juges relèvent que, " régulièrement cité à sa personne, Robert X... ne comparaît pas ; qu'il a écrit au président de la chambre des appels correctionnels (lettre du 7 février 1992) demandant qu'il soit statué en son absence mais présentant des conclusions dont la Cour se doit de constater qu'elles ne sont pas déposées régulièrement conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale " ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
11Que la cassation est, dès lors, encourue ;
12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 février 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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