Transports : Cass. crim., 17 mai 1993, n° 91-82.601
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1993, 91-82.601, Inédit
Mots-clés
- Transports
- Coordination
- Transports publics
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Entreprise de transports
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 23
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.601
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mai 1993, n° 91-82.601, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Transports ; Coordination ; Transports publics ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Entreprise de transports
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.601
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543608.
Titrage officiel
TRANSPORTS - Coordination - Transports publics - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Entreprise de transports.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1991, qui, pour emploi d'un chronotachygraphe irrégulier, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
8Attendu que pour condamner Alain X..., chef d'entreprise de transports routiers, pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, les juges retiennent "qu'en application de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 le chef de l'entreprise de transport qui a contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant laissé contrevenir par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la réglementation en vigueur, est pénalement responsable des infractions ainsi relevées" ;
9Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués au moyen qui doit être écarté ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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