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Transports : Cass. crim., 17 mai 1993, n° 91-82.601

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1993, 91-82.601, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.601
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1993, n° 91-82.601, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Transports ; Coordination ; Transports publics ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Entreprise de transports

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.601

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543608.

Titrage officiel

TRANSPORTS - Coordination - Transports publics - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Entreprise de transports.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1991, qui, pour emploi d'un chronotachygraphe irrégulier, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

8Attendu que pour condamner Alain X..., chef d'entreprise de transports routiers, pour détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, les juges retiennent "qu'en application de l'article 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 le chef de l'entreprise de transport qui a contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant laissé contrevenir par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la réglementation en vigueur, est pénalement responsable des infractions ainsi relevées" ;

9Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués au moyen qui doit être écarté ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.601
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1993, n° 91-82.601, inédit

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