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Cass. crim., 17 mai 2001, n° 99-30.299

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2001, 99-30.299, Inédit

Mots-clés

  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.299
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 2001, n° 99-30.299, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-30.299

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584218.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- A... Dominique,

6- Z... Jean-Paul,

7contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, en date du 23 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de la recherche de fraudes fiscales ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le premier moyen de cassation, proposé en termes identiques pour chacun des demandeurs, par lequel, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'autoriser des visites et saisies dans divers locaux ;

11" alors qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, seuls peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies, des agents de l'administration des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et régulièrement habilités à cet effet par le directeur général des Impôts ; que, dès lors, en l'absence au dossier soumis au président du tribunal tel qu'il a été transmis à la Cour de Cassation, des habilitations des agents de l'Administration, la Cour de Cassation n'est pas en mesure, en l'état de la seule énonciation de l'ordonnance suivant laquelle les copies des habilitations nominatives ont été présentées au président de s'assurer de la régularité de celles-ci, de sorte que l'ordonnance attaquée manque de base légale " ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, proposé en termes identiques pour chacun des demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites domiciliaires et saisies en divers locaux d'habitation et professionnels ;

13" alors que si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que le magistrat, saisi le jour où il l'a signée, a dû examiner 105 pièces dont certaines sont constituées de nombreux feuillets ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, deux autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie semblable, ont été rendues à la requête de l'Administration ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision d'une quinzaine de pages, et compte-tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier " ;

14Sur le troisième moyen de cassation, proposé en termes identiques pour chacun des demandeurs, par lequel il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites domiciliaires et saisies en divers locaux d'habitation et professionnels ;

15" aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;

16" alors que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents et renseignements détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse ; qu'en se fondant, pour retenir que Melle Y... avait pour employeur, parmi d'autres, le prince X..., sur la déclaration des revenus 1997 de cette dernière, extraite de son dossier fiscal (pièce 4-20) sans constater que l'agent requérant avait disposé de ce dossier au moyen de l'exercice régulier de son droit de communication, sa demande de communication adressée au centre des Impôts de Jemmapes-Nord, à Paris étant restée infructueuse (pièce 4-19), le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 16 B, L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales " ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que les constatations et énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

19Que, d'une part, l'ordonnance, qui relève que les copies des habilitations nominatives des agents autorisés à effectuer les perquisitions et saisies ont été présentées au juge, satisfait aux exigences de la loi ;

20Que, d'autre part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que les circonstances invoquées par les demandeurs selon lesquelles, dans le cadre de la même enquête, plusieurs ordonnances ont été rendues dans les mêmes termes, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

21Qu'enfin, il résulte des mentions de l'ordonnance que le président du tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration, toute contestation portant sur ce point relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats des mesures autorisées ;

22D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

23Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

24REJETTE les pourvois ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Viricelle ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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99-30.299
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Cass. crim., 17 mai 2001, n° 99-30.299, inédit

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