Travail : Cass. crim., 17 mars 1992, n° 90-86.492
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 90-86.492, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Inspection du Travail
- Obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du Travail
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Documents prévus par l'article L. 611-9 du Code du travail
- Code du travail, article L. 611-9
- Code du travail, article L. 631-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.492
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 116 p. 308
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 1992, n° 90-86.492, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du Travail ; Obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du Travail ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Documents prévus par l'article L. 611-9 du Code du travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L. 611-9 du Code du travail qu'exception faite des cas prévus par ce Code pour certaines infractions, l'inspecteur du Travail, au cours d'une enquête dans une entreprise, ne peut exiger des chefs d'établissement que la présentation des seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par ce même Code ou par une disposition légale ou réglementaire relative au régime du travail. En conséquence, le refus de présenter à un inspecteur du Travail, qui procédait à une enquête sur des faits de discrimination syndicale, des fiches d'appréciation de salariés n'entrant pas dans les prévisions du texte précité, ne constitue pas le délit prévu par l'article L. 631-1 du Code du travail
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 116 p. 308
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.492
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068040.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du Travail - Obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du Travail - Eléments constitutifs - Elément matériel - Documents prévus par l'article L. 611-9 du Code du travail
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L. 611-9 du Code du travail qu'exception faite des cas prévus par ce Code pour certaines infractions, l'inspecteur du Travail, au cours d'une enquête dans une entreprise, ne peut exiger des chefs d'établissement que la présentation des seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par ce même Code ou par une disposition légale ou réglementaire relative au régime du travail. En conséquence, le refus de présenter à un inspecteur du Travail, qui procédait à une enquête sur des faits de discrimination syndicale, des fiches d'appréciation de salariés n'entrant pas dans les prévisions du texte précité, ne constitue pas le délit prévu par l'article L. 631-1 du Code du travail
Textes cités
- Code du travail, article L. 611-9
- Code du travail, article L. 631-1
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code du travail, article L. 611-1
- Code du travail, article L. 611-8
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 14 septembre 1990, qui a relaxé François X... de la prévention d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail et mis hors de cause la société Bouygues.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1, L. 611-8, L. 611-9 et L. 631-1 du Code du travail, 56, 76, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que François X..., directeur central du personnel et des affaires sociales de la société Bouygues à Clamart, a été poursuivi, sur le fondement de l'article L. 631-1 du Code du travail, pour avoir, le 22 mai 1987, volontairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du Travail, en ayant refusé de communiquer à ce fonctionnaire, venu enquêter dans l'entreprise, les dernières fiches d'appréciation de deux salariés qui l'avaient saisi d'une plainte pour discrimination syndicale ;
8Attendu que, pour dire la prévention non établie, la cour d'appel énonce tout d'abord qu'il résulte des dispositions des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale qu'un officier de police judiciaire, en dehors des cas de crime ou de délit flagrant, ne peut pratiquer une saisie sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, s'il n'a reçu mandat du juge d'instruction ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, l'inspecteur du Travail, qui n'agissait pas sur l'ordre de l'autorité judiciaire, ne pouvait exiger à l'occasion de son enquête, en l'absence de toute flagrance, la communication des notes d'appréciation litigieuses, opération s'analysant en une saisie, ni demander que lui soient remises des pièces non visées à l'article L. 611-9 du Code du travail ;
9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux pouvoirs de perquisition et de saisie des officiers de police judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, exception faite des cas prévus par le Code du travail pour certaines infractions, il résulte de l'article L. 611-9 dudit Code que les inspecteurs du Travail, au cours de leurs enquêtes, ne peuvent exiger des chefs d'établissement que la présentation des seuls livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale ou réglementaire relative au régime du travail ; que tel n'est pas le cas des fiches d'appréciation réclamées en l'espèce par l'inspecteur du Travail et dont le refus de présentation ne saurait constituer le délit prévu par l'article L. 631-1 du Code susvisé ;
10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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