Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Prescription : Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1992, 91-80.550, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.550
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Usage de faux ; Infraction instantanée ; Jour du dernier usage

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.550

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534479.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Usage de faux - Infraction instantanée - Jour du dernier usage.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3PHAN Van Tu, partie civile, K

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux ; Vu le mémoire produit ; b Vu l'article 575 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile, pour usage de faux en écriture privée, à raison de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que "le dernier fait positif d'usage du prétendu faux acte de cautionnement solidaire avec affectation en nantissement du fonds de commerce a été justement retenu par le magistrat instructeur comme étant le 10 janvier 1986, date à laquelle cet acte a été présenté au greffe du tribunal de commerce pour la formalité d'enregistrement du nantissement ; ""considérant que les lettres de mise en demeure adressées en avril et juillet 1987 au plaignant par la banque afin de le voir remplir ses obligations de caution ne sont que des conséquences de l'usage de faux (ou prétendu faux), mais ne constituent pas de nouveaux faits d'usage de faux" ; "alors que l'infraction de l'usage de faux est renouvelée chaque fois qu'intervient un fait nouveau d'utilisation de la pièce fausse ; que la chambre d'accusation qui a ainsi constaté qu'il avait été fait usage du faux à deux reprises, lors de deux mises en demeure, tendant à voir la caution exécuter l'acte de cautionnement argué de faux, dont elle a appris l'existence à l'occasion de ces usages, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Phan Van Tu a déposé plainte avec constitution de partie civile le 8 septembre 1989 pour usage de faux contre Mohamed

5Benbey et autres en exposant qu'à l'occasion de la vente de son fonds de commerce précédemment donné en location à la société Beyphan dont Benbey était le gérant, lui avait été révélée l'existence d'un nantissement en date du 10 janvier 1986 inscrit sur ce fonds au profit de l'Union des Banques pour l'Equipement, en vertu d'un faux acte de cautionnement solidaire de sa part, en date du 2 janvier 1986, d'un prêt consenti à la société Beyphan ; d Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance ayant déclaré l'action ainsi engagée prescrite, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, l'usage de faux constitue une infraction instantanée pour laquelle la prescription commence à courir à compter du jour du dernier usage délictueux qui en est fait ; que ne saurait être considéré comme tel l'envoi des mises en demeure adressées par la banque à Phan Van Tu dès lors qu'il n'a jamais été soutenu par le plaignant que ladite banque ait pu avoir connaissance de la fausseté de l'acte de cautionnement ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du conseiller empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.550
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1992