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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 93-81.281

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 93-81.281, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-81.281, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Circulation routière ; Permis de conduire ; Suspension ; Arrêté préfectoral ; Mesure de sécurité provisoire en attendant la décision judiciaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.281

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564922.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Circulation routière - Permis de conduire - Suspension - Arrêté préfectoral - Mesure de sécurité provisoire en attendant la décision judiciaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1993, qui, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, refus de restituer un permis suspendu et 3 contraventions connexes, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende, une amende de 800 francs, deux amendes de 500 francs chacune et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble des droits de la défense ;

8Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 18 février 1993, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ;

9Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

10Qu'il n'importe qu'à ladite audience, cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de la chambre ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 - 1 du Protocole n° 4, de l'article 18 du Code de la route, et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

13Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter l'argumentation de la défense, énoncé que l'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire est un acte administratif pris après avis d'une commission légalement instituée, et que "cette procédure ne paraît en rien contraire aux principes généraux édictés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

14Qu'en effet, l'article 6-1 de la Convention susvisée ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route, dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur le "bien-fondé d'une accusation en matière pénale", mais qu'il se borne à prendre, dans l'attente de la décision judiciaire, une mesure de sécurité provisoire ;

15Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-81.281, inédit

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