Chambre d'accusation : Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 93-84.003
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 93-84.003, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Audience
- Délai
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 148-4
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.003
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-84.003, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Audience ; Délai ; Point de départ
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.003
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543520.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Audience - Délai - Point de départ.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
6Vu les mémoires personnels produits ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-4, 194 et 197 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Bernard Y... a, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Fleury X... en date du 25 juin 1993, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 juin 1993, saisi la chambre d'accusation de Paris d'une demande de mise en liberté, conformément à l'article 148-4 du Code de procédure pénale, et que par application des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience, soit le 16 juillet 1993, a été notifiée par le procureur général à son avocat le 12 juillet 1993 et à lui-même le 13 du même mois ;
9Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, elle a statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti par l'article 148 alinéa 4 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 148-4 du même Code, dès lors que sa saisine, point de départ de ce délai, s'entend de la date de la réception de la requête, en l'espèce le 29 juin 1993, par le greffe de la cour d'appel de Paris ; que, d'autre part, en matière de détention provisoire, le délai minimum entre l'envoi de la notification et celle de l'audience est non de 5 jours mais de 48 heures, qu'un tel délai a été observé en l'espèce ;
10Qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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