Cour d'assises : Cass. crim., 17 octobre 1990, n° 89-86.293
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1990, 89-86.293, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la Cour d'assises
- Délégation
- Conditions
- Ancien code pénal, article 249
- Code de procédure pénale, article 249
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.293
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1990, n° 89-86.293, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la Cour d'assises ; Délégation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 249
- Code de procédure pénale, article 249
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.293
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533969.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la Cour d'assises - Délégation - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 249
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Manuel, 2 2K
5contre l'arrêt de la cour d'assises du PUYdeDOME, en date du 17 octobre 1989, qui, pour viols et attentats à la pudeur agravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code pénal ;
8"en ce que le premier président de la cour d d'appel de Riom a, par ordonnance en date du 13 septembre 1989, désigné comme assesseur pour la cession de la cour d'assises du PuydeDôme du 4ème trimestre 1989 "Mme Catherine Farinelli, juge au tribunal de grande instance de ClermontFerrand" ;
9"alors que, seuls les président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises peuvent être désignés comme assesseurs ;
10qu'un juge appartenant à un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises ne peut être désigné en qualité d'assesseur que s'il a été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu où siège la cour d'assises ;
11que c'est au jour de l'ordonnance désignant un magistrat comme assesseur que doit être appréciée l'existence de la délégation ; que si, en l'espèce actuelle, il résulte du procèsverbal des assises au jour où les débats sont ouverts Mme Farinelli était déléguée au tribunal de grande instance de Riom, il ne résulte pas de l'ordonnance la désignant comme assesseur, qu'elle ait bénéficié d'une telle délégation à la date de la signature de cette ordonnance ;
12que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la désignation de Mme Catherine Farinelli en tant qu'assesseur du président de la cour d'assises pour la session du 4ème trimestre 1989 a été régulière" ;
13Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour juger X..., la cour d'assises était composée de M. Azoulay, président, de Mme Farinelli et de M. Rossignol assesseurs ;
14Attendu que par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Riom du 13 septembre 1989, Mme Farinelli, juge au tribunal de
15grande instance de ClermontFerrand, a été régulièrement déléguée au tribunal de grande instance de Riom, lieu de la tenue des assises du PuydeDôme, à compter du 2 octobre 1989 ;
16Qu'il s'ensuit que ce magistrat avait qualité au sens de l'article 249 du Code de procédure pénale pour siéger en qualité d'assesseur à ladite cour d'assises qui a jugé l'accusé ;
17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits d déclarés constants par la cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Condamne le demandeur aux dépens ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents :
23M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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