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Article 249 du code de procédure pénale

Abrogation programmée le 1er janvier 2029

Texte officiel

Les assesseurs sont choisis soit parmi les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du ressort de la cour d'appel. Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Nota

Conformément au premier alinéa du A de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° du I de l’article 3 de la loi précitée, sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu.

Section
Paragraphe 2 : Des assesseurs
Version
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000054477974

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Version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.

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