Cass. crim., 17 octobre 1991, n° 88-82.809
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1991, 88-82.809, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 octobre 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 88-82.809
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 358 p. 893
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Annulation - Relèvement - Délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut en solliciter un nouveau - Possibilité
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut solliciter un nouveau permis - Relèvement - Possibilité
Sommaire officiel
Si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis, dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre de peine principale (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Ancien code pénal, article 2
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-06-17 , Bulletin criminel 1986, n° 209, p. 536 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui a déclaré irrecevable la requête de X... Serge tendant à la réduction du délai de 1 an avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15 du Code de la route et 55-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent cependant les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné, du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre principal ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de Serge X... tendant, par application de l'article 55-1 du Code pénal, à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne peut, après l'annulation de son permis de conduire, en solliciter un nouveau, la cour d'appel énonce " que l'annulation du permis de conduire s'analysant comme une mesure à caractère réel, l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal n'est pas applicable en l'espèce ; que, compte tenu des termes de cet alinéa, aucune distinction ne peut être opérée entre une demande de relèvement total et une demande de relèvement partiel, même si celle-ci porte exclusivement sur la durée de cette mesure " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que le délai de 1 an précité étant écoulé, il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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