Peines : Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-81.986
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2001, 01-81.986, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Domaine d'application
- Délit d'usurpation d'identité (oui)
- Code pénal, article 132-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.986
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-81.986, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Délit d'usurpation d'identité (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 5 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.986
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604454.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Délit d'usurpation d'identité (oui).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Hakim,
6contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2000, qui l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pour délit de fuite et à un mois de la même peine pour usurpation d'identité ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 132-2 du Code pénal ;
9Vu ledit article ;
10Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
11Attendu que, pour condamner Hakim X... à deux mois d'emprisonnement pour délit de fuite et à un mois de la même peine pour usurpation d'identité, l'arrêt attaqué énonce que, suite à un accident de la circulation dans lequel il était impliqué, l'intéressé a établi un constat amiable en prenant le nom de Malik Y..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qu'il conduisait ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action unique reprochée au prévenu ne pouvait être retenue sous une double qualification pénale, et qu'au surplus, cette double déclaration de culpabilité entraînait le prononcé de deux peines distinctes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 5 janvier 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Chemithe ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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