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Frais et depens : Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 23-82.077

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2023, 23-82.077, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Frais et depens
  • Demande en paiement de frais de justice
  • Forclusion
  • Décision de la chambre de l'instruction
  • Pourvoi en cassation
  • Possibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 800
  • Irrecevabilite

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
23-82.077
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01179
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 23-82.077, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Demande en paiement de frais de justice ; Forclusion ; Décision de la chambre de l'instruction ; Pourvoi en cassation ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 800 du code de procédure pénale que la décision de la chambre de l'instruction, saisie du recours formé par la partie prenante contre la décision constatant la forclusion de sa demande en paiement de frais de justice, est insusceptible de recours. Une telle décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle est entachée d'excès de pouvoir

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.077

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01179

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048242127.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Demande en paiement de frais de justice - Forclusion - Décision de la chambre de l'instruction - Pourvoi en cassation - Possibilité (non)

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 800 du code de procédure pénale que la décision de la chambre de l'instruction, saisie du recours formé par la partie prenante contre la décision constatant la forclusion de sa demande en paiement de frais de justice, est insusceptible de recours. Une telle décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle est entachée d'excès de pouvoir

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° Q 23-82.077 F-B

3N° 01179

4RB5

517 OCTOBRE 2023

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 17 OCTOBRE 2023

14Mme [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 119 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 mars 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge taxateur ayant constaté l'acquisition de la forclusion de sa demande de paiement au titre des frais de justice.

15Un mémoire personnel a été produit.

16Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. En réponse à des réquisitions aux fins de réaliser une expertise psychiatrique, Mme [V] [T], médecin psychiatre, a déposé son rapport.

213. Plus d'un an après le dépôt de celui-ci, elle a présenté au juge taxateur sa demande en paiement au titre des frais de justice.

224. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge taxateur a constaté l'acquisition de la forclusion.

235. Mme [T] a exercé un recours contre cette décision.

24Examen de la recevabilité du pourvoi

256. Aux termes de l'alinéa 5 de l'article 800 du code de procédure pénale, la décision de la chambre de l'instruction relative au relevé de forclusion est insusceptible de recours.

267. Il s'en déduit que cette décision ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle est entachée d'excès de pouvoir.

278. En l'espèce, le mémoire de la demanderesse, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 dudit code et est, dès lors, irrecevable.

289. Il se borne, en effet, à soutenir que Mme [T] a rencontré des problèmes de santé qui l'ont empêchée d'adresser son mémoire en remboursement des frais de justice dans les délais requis, problèmes dont il n'est d'ailleurs pas justifié, par les documents produits, qu'ils présenteraient un caractère de force majeure.

2910. Il s'ensuit que le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction est lui-même irrecevable.

3011. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

31PAR CES MOTIFS, la Cour :

32DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
23-82.077
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01179
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2023, n° 23-82.077, publié au Bulletin

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