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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 17 septembre 2002, n° 02-84.533

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 02-84.533, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.533
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2002, n° 02-84.533, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Cassation ; Moyen ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.533

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601917.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Eric,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

8Vu les mémoires personnels produits ;

9Sur la recevabilité du second mémoire :

10Attendu qu'Eric X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ;

11Que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 26 juin 2002 ;

12Attendu que le second mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe le 1er août 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

14Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

15Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit ou de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.533
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2002, n° 02-84.533, inédit

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