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Action civile : Cass. crim., 17 septembre 2003, n° 02-86.521

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2003, 02-86.521, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Réparation intégrale
  • Employeur
  • Charges patronales (article 32 de la loi du 5 juillet 1985)
  • Remboursement
  • Champ d'application
  • Code civil, article 1382
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.521
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2003, n° 02-86.521, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Employeur ; Charges patronales (article 32 de la loi du 5 juillet 1985) ; Remboursement ; Champ d'application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux charges patronales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 septembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-86.521

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607495.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Employeur - Charges patronales (article 32 de la loi du 5 juillet 1985) - Remboursement - Champ d'application.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 3 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté l'agent judiciaire du Trésor, agissant comme organisme social, de sa demande tendant à la condamnation de Michel X..., auteur d'une agression commise sur deux gardiens de la Paix, au remboursement des charges patronales afférentes aux traitements versés pendant la période d'indisponibilité ;

10"aux motifs que "s'agissant des charges patronales, c'est à tort que l'agent judiciaire du Trésor soutient être en droit de les récupérer en se fondant sur les dispositions des articles 28 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 alors que cette loi n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, ce qui s'entend d'un événement dommageable imprévu dont la définition est exclusive des infractions volontaires au cours desquelles le dommage est recherché ; que, dès lors, il y a lieu de faire application des seules dispositions prévues aux articles 1 et 2 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 et de débouter l'Agent Judiciaire de ce chef de demande" ;

11"alors que, les dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 figurant au chapitre II s'appliquent aux relations entre le tiers-payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne "quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage" ;

12"d'où il résulte que la Cour ne pouvait écarter l'application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985 en retenant qu'elles ne s'appliquaient qu'en cas d'accident de la circulation" ;

13Vu les articles 1382 du Code civil, 28 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

14Attendu qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; que ces dispositions sont applicables à l'Etat et qu'en vertu de l'article 28 du même texte, elles concernent les relations entre le tiers-payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ;

15Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure que deux fonctionnaires de police ont été victimes de violences aggravées, commises par Michel X... et dont ce dernier a été déclaré définitivement coupable et tenu à réparation intégrale ;

16Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables du délit précité, la juridiction du second degré a été saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, intervenant en tant qu'organisme de sécurité sociale et en tant qu'employeur sollicitant, notamment, le remboursement des charges patronales ;

17Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué relève que "c'est à tort que l'agent judiciaire du Trésor public soutient être en droit de les récupérer, en se fondant sur les dispositions des articles 28 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, alors que cette loi n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, ce qui s'entend d'un événement dommageable imprévu dont la définition est exclusive des infractions volontaires au cours desquelles le dommage est recherché" ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux charges patronales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 septembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

22Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-86.521
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2003, n° 02-86.521, inédit

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