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Action civile : Cass. crim., 17 septembre 2003, n° 02-82.677

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2003, 02-82.677, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.677
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2003, n° 02-82.677, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Non dénonciation de crimes ; Autorité administrative ; Etablissement public chargé d'une mission de service public (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.677

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564420.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Non dénonciation de crimes - Autorité administrative - Etablissement public chargé d'une mission de service public (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Philippe X..., Laurent Y..., Pascal Z..., Pascal A..., Cédric B..., Didier C..., Christophe D..., Philippe E..., Patrice F..., Sébastien G..., Gérard H..., Serge I..., Joël J..., Geoffrey K..., César L... et Jean-Marie M..., des chefs, notamment de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et suivants, 222-23 et suivants, 434-1, 434-44, 223- 6 et 223-16 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 85, 459, 575, alinéa 2, 2 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile exercée par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ;

11"aux motifs que les faits de viols, non-assistance à personne en danger et atteinte à la vie privée, à les supposer établis, auraient été commis à l'occasion de l'exercice de l'activité de pompier et dans les locaux professionnels ; que, cependant, l'atteinte ainsi portée à l'image du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, employeur des mis en examen, est un préjudice indirect ; que la constitution de partie civile est irrecevable ; que la partie civile fait ainsi valoir qu'elle a subi un préjudice du fait que le crime ne lui a pas été dénoncé ainsi que les mis en examen en avaient l'obligation en application de l'article 434- 1 du Code pénal ; que, cependant, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne établissement public chargé d'une mission de service public, n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 434-1 du Code pénal ; qu'ainsi, la constitution de partie civile est aussi irrecevable sur cet autre chef de prévention ;

12"alors que, d'une part, le préjudice moral porté à l'image d'un service départemental d'incendie et de secours par des faits de viols sur personne d'une particulière vulnérabilité et de non- assistance à personne à danger reprochés à des sapeurs-pompiers qui, selon les constatations de l'arrêt, auraient au surplus, agi à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans leurs locaux professionnels, est manifestement en relation directe avec ces infractions et de nature à justifier, en application des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale qui ont été méconnus en l'espèce par l'arrêt attaqué, sa constitution de partie civile au stade de l'instruction ;

13"alors que, d'autre part, après avoir constaté que le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne est un établissement public chargé d'une mission de service public, la chambre de l'instruction a violé l'article 434-1 du Code pénal qui réprime la non-dénonciation de crime aux autorités judiciaires ou administratives, en refusant d'en faire application en l'espèce sous prétexte que ledit service ne constituerait pas une autorité administrative au sens du texte précité, la qualité d'établissement public chargé d'une mission de service public de cette partie civile placée sous l'autorité du préfet ou du moins impliquant nécessairement sa qualité d'autorité administrative" ;

14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a relevé, notamment, que l'atteinte portée à l'image du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS), employeur des personnes mises en examen des chefs de viols aggravés, non dénonciation de crime et non assistance à personne en danger, constituait un préjudice indirect et que le SDIS précité, établissement public chargé d'une mission de service public, n'était pas une autorité administrative au sens de l'article 434-1 du Code pénal ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.677
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2003, n° 02-82.677, inédit

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