Tentative : Cass. crim., 18 août 1973, n° 73-90.434
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 août 1973, 73-90.434, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tentative
- Commencement d'exécution
- Distinction avec les actes préparatoires
- Ancien code pénal, article 2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.434
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 829
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 août 1973, n° 73-90.434, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tentative ; Commencement d'exécution ; Distinction avec les actes préparatoires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le commencement d'exécution, au sens de l'article 2 du Code pénal, est caractérisé par tous les actes qui doivent avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution. Tel est bien le cas d 'une négociation, qui tend à la cession et à l'acquisition d'une certaine quantité de stupéfiants alors même que les parties ne se sont pas encore mises d'accord sur le prix au moment de leur interpellation par les policiers (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 629
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 août 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 339 P. 829
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.434
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-25 Bulletin Criminel 1962 N. 292 P. 606 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-25 Bulletin Criminel 1962 N. 293 P. 609 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-29 Bulletin Criminel 1970 N. 356 P. 868 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059688.
Titrage officiel
TENTATIVE - Commencement d'exécution - Distinction avec les actes préparatoires.
Références de titrage : * TENTATIVE - Commencement d'exécution - Substances vénéneuses - Stupéfiants - Négociation entreprise en vue de l'achat de la drogue. | * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Vente - Tentative - Négociation entreprise. | * SUBSTANCES VENENEUSES - Vente - Tentative - Définition - Distinction avec les actes préparatoires.
Sommaire officiel
Le commencement d'exécution, au sens de l'article 2 du Code pénal, est caractérisé par tous les actes qui doivent avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le délit, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution. Tel est bien le cas d 'une négociation, qui tend à la cession et à l'acquisition d'une certaine quantité de stupéfiants alors même que les parties ne se sont pas encore mises d'accord sur le prix au moment de leur interpellation par les policiers (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 629
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-25 Bulletin Criminel 1962 N. 292 P. 606 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-25 Bulletin Criminel 1962 N. 293 P. 609 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-29 Bulletin Criminel 1970 N. 356 P. 868 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR ARTANI (KADER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 5 JANVIER 1973, QUI, POUR TENTATIVE D'ACHAT DE STUPEFIANTS ET CONTREBANDE, L'A CONDAMNE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT, A L'INTERDICTION DEFINITIVE DU TERRITOIRE FRANCAIS ET A DES AMENDES ET CONFISCATIONS DOUANIERES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L626, L627 ET L629 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE TENTATIVE D'ACHAT DE STUPEFIANTS AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE LA DECLARATION D'UN COINCULPE QU'IL NE VOULAIT ACHETER QUE LA MOITIE DU HASCHICH CONTENU DANS UNE VALISE ET QUE CE MEME COINCULPE AVAIT PRECISE QU'AU MOMENT DE L'INTERVENTION DES POLICIERS " LA VENTE N'ETAIT PAS ENCORE REALISEE " MAIS QU'IL ETAIT CONVENU QU'IL LUI ACHETAIT LA MOITIE DE LA QUANTITE PROPOSEE ";
3" ALORS QUE CES ENONCIATIONS D'OU NE RESULTE AUCUN ACTE MATERIEL NE LAISSANT SUBSISTER AUCUN DOUTE SUR L'INTENTION DE L'INCULPE NE CARACTERISENT PAS UN COMMENCEMENT D'EXECUTION JUSTIFIANT UNE CONDAMNATION POUR TENTATIVE D'ACHAT DE STUPEFIANTS ";
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 12 JANVIER 1972, ARTANI A ETE INTERPELLE PAR DES POLICIERS ALORS QU'IL VENAIT D'ACCEPTER UNE OFFRE D'ACHAT D'UNE CERTAINE QUANTITE DE HASCHICH QUE KHOURY LUI AVAIT PROPOSEE ;
5ATTENDU QUE POUR DECLARER ARTANI COUPABLE DE TENTATIVE D'ACQUISITION D'UNE SUBSTANCE CLASSEE COMME STUPEFIANT ET SOUMISE A JUSTIFICATION D'ORIGINE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU REPRISES AU MOYEN, ENONCE QUE LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DE CETTE TENTATIVE EST CARACTERISEE DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CELUI QUI SE PROPOSE D'ACHETER A ENGAGE AVEC CELUI QUI LUI A FAIT OFFRE DE VENTE DES POURPARLERS SERIEUX ET QUE, NOTAMMENT, TOUS DEUX SONT DEJA CONVENUS DE L'OBJET DE LA VENTE, MEME SI, PAR SUITE DE CIRCONSTANCES ETRANGERES A LEUR VOLONTE, ILS N'ONT PAS PU SE METTRE ENCORE D'ACCORD SUR LE PRIX ;
6ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
7QU'EN EFFET, LE COMMENCEMENT D'EXECUTION EST CARACTERISE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL, PAR TOUS LES ACTES QUI DOIVENT AVOIR POUR CONSEQUENCE DIRECTE ET IMMEDIATE DE CONSOMMER LE DELIT CELUI-CI ETANT AINSI ENTRE DANS LA PERIODE D'EXECUTION ;
8QUE TEL EST BIEN LE CAS, EN L'ESPECE, DE LA NEGOCIATION QUI TEND A LA CESSION ET A L'ACQUISITION D'UNE CERTAINE QUANTITE DE STUPEFIANTS ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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