Cass. crim., 18 avril 1989, n° 87-82.313
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1989, 87-82.313, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 avril 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 87-82.313
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 159 p. 414
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule neuf - Définition
Références de titrage : FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule automobile - Véhicule neuf - Vente comme neuf d'un véhicule antérieurement immatriculé | AUTOMOBILE - Tromperie - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Véhicule neuf - Définition
Sommaire officiel
Pour être qualifié de neuf un véhicule automobile doit, non seulement n'avoir pas circulé, mais aussi n'avoir pas encore été immatriculé. En conséquence, commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise le garagiste qui vend à des acheteurs croyant acquérir des automobiles de première main des voitures qui, bien que techniquement neuves, ont déjà fait l'objet d'une immatriculation au nom du garage et apparaissent dès lors comme étant de seconde main (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-03-31 , Bulletin criminel 1981, n° 109, p. 302 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-05-26 , Bulletin criminel 1983, n° 159, p. 392 (rejet).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1987 qui a relaxé X... Nicole, épouse Y..., du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des plaignants.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en raison d'une insuffisance de motifs de l'arrêt attaqué, et de l'article 509 du même Code en ce que la cour d'appel, saisie seulement par la prévenue des dispositions pénales du jugement déféré, s'est prononcée sur les intérêts civils ;
Vu lesdits articles et l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;
Attendu que pour être qualifié de neuf un véhicule doit, non seulement n'avoir pas circulé, mais aussi n'avoir pas encore été immatriculé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Nicole X..., concessionnaire d'une marque automobile, a fait immatriculer au nom de l'entreprise dont elle était directrice générale, un certain nombre de voitures qui venaient de lui être livrées par l'usine, puis les a vendues, comme neuves, à des clients non informés de cette immatriculation ; que sur plainte de certains de ces clients elle a été poursuivie du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue et déclarer en conséquence irrecevables les constitutions de partie civile, la juridiction du second degré énonce que, " l'immatriculation étant une formalité administrative, sans incidence ni influence sur le transfert de propriété, il est plus précis de qualifier de neuve que de première main une automobile qui n'a pas été utilisée et qui a pour seul propriétaire le constructeur et le cas échéant le mandataire c'est à dire le concessionnaire de celui-ci, cette définition permettant de considérer ensuite comme " première main " le premier acquéreur ;
Attendu que les juges indiquent ensuite que " n'est pas établi le préjudice susceptible de résulter de ce qu'une immatriculation au nom du garage entraînerait une diminution de la valeur du véhicule parce qu'elle peut faire présumer un propriétaire antérieur à celui qui s'estime le premier " ; qu'ils ajoutent que " d'une manière générale la qualité de " première main " n'est pas considérée comme un élément pris en compte dans le marché des automobiles d'occasion " ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui s'est à tort prononcée sur les intérêts civils, a méconnu le principe ci-dessus énoncé dès lors qu'opérée à l'insu des acheteurs la première immatriculation des automobiles en cause ne permettait plus de les tenir pour des voitures de première main et les privait ainsi d'une de leurs qualités substantielles ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 26 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Source
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