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Detention provisoire : Cass. crim., 18 avril 1989, n° 89-80.672

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1989, 89-80.672, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.672
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 89-80.672, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Matière criminelle ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Cas ; Questions étrangères à l'unique objet de la procédure suivie devant la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.672

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536162.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Cas - Questions étrangères à l'unique objet de la procédure suivie devant la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Simone, inculpée d'homicides volontaires, vol, usage de fausses plaques minéralogiques, détention d'explosifs, faux en écritures publiques et authentiques, complicité et usage, faux en écriture privée et usage, recel de vols,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen proposé et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir exposé les faits et relevé les divers éléments d'où elle a déduit qu'il existait contre Simone X... des présomptions sérieuses d'avoir commis deux homicides volontaires, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, énonce, notamment, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, "qu'il est absolument indispensable de protéger le déroulement" des auditions et confrontations auxquelles doit procéder le juge d'instruction contre les pressions et manoeuvres que pourrait exercer l'inculpée si elle était mise en liberté, que le maintien en détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble, non encore apaisé, causé par les infractions et pour garantir la représentation en justice de l'inculpée, qui, "exposée à de lourdes peines, pourrait profiter d'une mise en liberté pour se soustraire à l'action de la justice" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux circonstances de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale, et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; Que le moyen, en ce qu'il critique les motifs de l'arrêt relatif aux charges, à la qualification des faits et à une omission de statuer sur un chef d'inculpation, toutes questions étrangères à l'unique objet de la procédure suivie devant la chambre d'accusation, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.672
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 89-80.672, inédit

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