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Cass. crim., 18 avril 1991, n° 90-86.503

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1991, 90-86.503, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 avril 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
90-86.503

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Qualité - Partie au procès - Définition - Urbanisme - Démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés - Administration (non).

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Le PREFET de la REUNION

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINTDENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1990, qui, pour défaut de permis de construire, a condamné Christian X... à 30 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction irrégulièrement édifiée ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que seules les personnes qui sont parties au procès sont admises à se pourvoir en cassation ; d

Attendu que, si le préfet, ou le fonctionnaire qu'il délègue, est appelé à donner son avis sur la mise en conformité des lieux ou la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, conformément à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, l'Admnistration n'est cependant pas partie à l'instance et n'a pas qualité pour exercer un recours à l'encontre d'une décision se prononçant sur une infraction à ce Code ; Que, dès lors, le pourvoi doit être décalré irrecevable ; Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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