Instruction : Cass. crim., 18 avril 1991, n° 91-80.238
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1991, 91-80.238, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Désignation du juge d'instruction
- Juge d'instruction empêché
- Remplacement
- Magistrat désigné par l'assemblée générale
- Impossibilité de réunir l'assemblée générale
- Code de procédure pénale, article 50
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.238
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 186 p. 485
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 avr. 1991, n° 91-80.238, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Juge d'instruction empêché ; Remplacement ; Magistrat désigné par l'assemblée générale ; Impossibilité de réunir l'assemblée générale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'article 50, dernier alinéa, du Code de procédure pénale donne compétence au tribunal de grande instance, lorsque le juge d'instruction est empêché, pour désigner celui des juges qui le remplacera, il appartient au président, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d'accomplir lui-même les actes d'instruction utiles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 186 p. 485
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.238
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-05 , Bulletin criminel 1984, n° 207, p. 546 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-12-19 , Bulletin criminel 1989, n° 488, p. 1188 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-04-17 , Bulletin criminel 1991, n° 183, p. 478 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067680.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Juge d'instruction empêché - Remplacement - Magistrat désigné par l'assemblée générale - Impossibilité de réunir l'assemblée générale
Sommaire officiel
Si l'article 50, dernier alinéa, du Code de procédure pénale donne compétence au tribunal de grande instance, lorsque le juge d'instruction est empêché, pour désigner celui des juges qui le remplacera, il appartient au président, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d'accomplir lui-même les actes d'instruction utiles (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 50 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-05 , Bulletin criminel 1984, n° 207, p. 546 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-12-19 , Bulletin criminel 1989, n° 488, p. 1188 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-04-17 , Bulletin criminel 1991, n° 183, p. 478 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 octobre 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 mars 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 50, 83, 84, 591 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes d'instruction (D. 17, D. 18, D. 19) accomplis par M. Cavailles, président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ;
9" aux motifs que " le 13 mai 1987, Jean Cavailles, président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, prenait une ordonnance organisant le service allégé de l'été 1987 pour ce Tribunal à une chambre où il n'existe qu'un seul juge d'instruction (période allant du 22 juillet au 13 septembre 1987) ; le 10 septembre 1987, une information était ouverte contre X... du chef de viol sur la personne de Y... ; en l'absence du juge d'instruction titulaire et dans l'impossibilité absolue de réunir à cette date l'assemblée générale, le magistrat présent au tableau de service (Jean Cavailles), compte tenu de l'urgence - la décision litigieuse devant intervenir à bref délai et des risques certains de dépérissement des preuves -, effectuait le même jour, 10 septembre 1987, trois actes isolés dont une expertise médicale pour examen de la présumée victime, comme cela aurait pu être fait dans l'hypothèse prévue à l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; pour empêcher le dépérissement des preuves (les faits invoqués par la victime remontaient au 3 septembre 1987), le président du Tribunal recourait, dans les conditions susvisées, à l'application de ce texte sans que l'on puisse déduire, en l'espèce, qu'il y ait eu une atteinte à l'organisation et à la composition des juridictions " ;
10" alors, d'une part, que, si le juge d'instruction est malade, absent, ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce Tribunal pour le remplacer ; que M. Cavailles, auteur des actes incriminés, n'ayant pas été désigné dans ces formes légales, était incompétent pour les accomplir ;
11" alors, d'autre part, que l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale permet à un juge d'instruction de suppléer un autre juge d'instruction du même Tribunal en cas d'urgence et pour des actes isolés ; que l'application de ce texte postule l'existence de plusieurs juges d'instruction au même siège, dont l'un remplace l'autre ; que ce texte était inapplicable en l'espèce, où l'arrêt attaqué relève qu'il n'existe qu'un seul juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens et où les actes querellés ont été accomplis non par " un autre juge d'instruction " mais par le président de la juridiction lui-même ;
12" alors subsidiairement que la chambre d'accusation ne donne aucune précision sur la prétendue " impossibilité absolue de réunir à cette date l'assemblée générale " ; que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la nature d'un tel empêchement " ;
13Attendu que l'arrêt attaqué expose que " le 10 septembre 1987, une information était ouverte contre X... du chef de viol sur la personne de Y... ; qu'en l'absence du juge d'instruction titulaire et dans l'impossibilité absolue de réunir à cette date l'assemblée générale ", le président du Tribunal, seul magistrat présent, a, compte tenu de l'urgence et pour éviter " des risques certains de dépérissement des preuves ", effectué trois actes d'information isolés ;
14Attendu qu'en disant n'y avoir lieu à annulation desdits actes, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ;
15Qu'en effet, si l'article 50, dernier alinéa, du Code de procédure pénale donne compétence au tribunal de grande instance, lorsque le juge d'instruction est empêché, pour désigner celui des juges qui le remplacera, il appartient au président, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d'accomplir lui-même les actes d'instruction utiles ;
16Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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