Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-86.890
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-86.890, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Exceptions
- Exception de nullité
- Prétendue irrégularité affectant l'audition d'un coprévenu
- Présentation
- Qualité
- Code de procédure pénale, article 802
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.890
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 150 p. 446
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-86.890, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Exception de nullité ; Prétendue irrégularité affectant l'audition d'un coprévenu ; Présentation ; Qualité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 802 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne. Dès lors, viole ce principe la cour d'appel qui fait droit aux conclusions d'un prévenu soutenant que les poursuites dirigées contre lui étaient nulles à raison d'une prétendue irrégularité affectant l'audition de son coprévenu tenant à ce que celui-ci n'aurait pas été assisté d'un interprète au cours de l'enquête. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 septembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 150 p. 446
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.890
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 304, p. 941 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070953.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Prétendue irrégularité affectant l'audition d'un coprévenu - Présentation - Qualité.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Nullités - Exceptions - Présentation - Qualité | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Qualité
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 802 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne. Dès lors, viole ce principe la cour d'appel qui fait droit aux conclusions d'un prévenu soutenant que les poursuites dirigées contre lui étaient nulles à raison d'une prétendue irrégularité affectant l'audition de son coprévenu tenant à ce que celui-ci n'aurait pas été assisté d'un interprète au cours de l'enquête. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 304, p. 941 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Metz,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1999, qui a annulé la procédure suivie contre Horst Y... pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale :
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite du contrôle d'un ensemble routier, le chauffeur, Karl X..., et son employeur, Horst Y..., ont été poursuivis pour falsification des documents destinés au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et contraventions connexes ;
10Attendu que, devant le tribunal correctionnel, Horst Y... a invoqué la nullité de la procédure au motif que Karl X... avait été entendu sans l'assistance d'un interprète ; que le tribunal a écarté cette exception et condamné les prévenus ;
11Attendu que, statuant sur l'appel de Horst Y... et l'appel incident du procureur de la République, les juges du second degré ont infirmé le jugement entrepris et prononcé la nullité du procès-verbal d'audition de Karl X... ainsi que de la procédure subséquente en ce qu'elle était suivie à l'encontre du prévenu appelant ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Horst Y... était sans qualité pour invoquer une prétendue irrégularité affectant l'audition de son coprévenu, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer irrecevable l'exception de nullité, a méconnu le texte susvisé ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ;
15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 septembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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