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Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-88.086

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-88.086, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 avril 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
99-88.086
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 151 p. 448

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Nullités d'instruction - Annulation d'actes - Commission rogatoire dépendant d'une procédure distincte (non).

Références de titrage : INSTRUCTION - Perquisition - Commission rogatoire - Saisie - Saisie incidente - Validité - Conditions - Crimes ou délits flagrants | CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Perquisition - Saisie - Instruction - Commission rogatoire - Saisie incidente - Validité

Sommaire officiel

Si à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, un officier de police judiciaire découvre des objets ne se rapportant pas à l'information en cours mais dont l'existence révèle un crime ou un délit flagrant, il tient des articles 56, 57 et 67 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder, indépendamment de la procédure dans laquelle il a été commis, à une saisie de toute pièce à conviction se rapportant à ce crime ou à ce délit. Aucune disposition légale n'exige qu'une copie de ladite commission rogatoire soit versée dans la procédure incidente. Dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier qui lui était soumis, ne pouvait faire droit à une requête en annulation de la saisie incidente et de toute la procédure ultérieure, au seul motif de l'absence d'une telle copie, alors même que l'existence de la commission rogatoire prescrivant la perquisition n'était pas contestée. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-11, Bulletin criminel 1985, n° 227 (1°), p. 590 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-10-13, Bulletin criminel 1998, n° 254 (1°), p. 731 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-10-06, Bulletin criminel 1999, n° 210, p. 662 (déchéance et rejet).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1999, qui a annulé la procédure suivie contre Chbani X... du chef d'infraction à la législation sur les armes et recel de vol.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 et 593 du Code de procédure pénale :

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Chbani X... a été trouvé en possession à son domicile d'armes détenues irrégulièrement ainsi que de matériels volés qui ont fait l'objet d'une saisie incidente par un officier de police judiciaire qui assistait d'autres gendarmes chargés d'opérer une perquisition en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure distincte ; qu'il a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour recel et infractions à la législation sur les armes ;

Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de perquisition et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué retient que la référence à une commission rogatoire dont aucune copie n'est versée au dossier et dont la cour d'appel ne peut apprécier ni la portée ni la validité " ne satisfait pas au formalisme précis dans lequel le Code de procédure pénale insère une mesure de saisie " ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la saisie a été réalisée suivant la procédure de délit flagrant et alors qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de statuer sur la régularité d'une commission rogatoire étrangère au dossier qui lui était soumis, et dont l'existence n'était pas contestée, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.