Outrage a depositaire de l'autorite publique : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-83.522
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-83.522, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrage a depositaire de l'autorite publique
- Personnes protégées
- Président d'Université
- Titre
- Code pénal, article 433-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.522
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 152 p. 449
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-83.522, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrage a depositaire de l'autorite publique ; Personnes protégées ; Président d'Université ; Titre
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un président d'université est une personne dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal . (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a agent de controle de l'inspection du travail (numéro d’infraction NATINF 379)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public (numéro d’infraction NATINF 7885)
- Outrage a une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 7886)
- Outrage a inspecteur de la formation professionnelle (numéro d’infraction NATINF 12772)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 20718)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 152 p. 449
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.522
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 196, p. 635 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070955.
Titrage officiel
OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Personnes protégées - Président d'Université - Titre - Titre.
Sommaire officiel
Un président d'université est une personne dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal . (1).
Textes cités
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code pénal, article 433-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 196, p. 635 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Wahib,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 27 avril 1999, qui, sur plainte de Pierre Y... du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Y... recevable et bien fondé en son action civile, a dit que Wahib X... a commis les faits d'outrage pour lesquels il est poursuivi, l'en a déclaré responsable et l'a condamné à payer à Pierre Y... une somme de 20 000 francs de dommages-intérêts ;
8" aux motifs qu'un président d'université est dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-5, paragraphe 2, du Code pénal ; que la lettre a été distribuée dans des lieux non ouverts au public ; que le courrier ne vise pas nommément Pierre Y... mais s'adresse à lui en sa qualité de président de l'université ; que les termes employés sont constitutifs d'outrage ; que l'entreprise délictueuse est caractérisée ;
9" alors, d'une part, qu'un président d'université n'a pas la qualité de dépositaire de l'autorité publique, faute de la moindre délégation d'une parcelle quelconque de la puissance publique, et de la moindre possibilité de contrainte contre quiconque ; qu'ainsi le délit de l'article 433-5, paragraphe 2, du Code pénal n'était pas caractérisé ;
10" alors, d'autre part, que, s'agissant de l'exercice de la liberté d'expression, les juges sont liés par les termes de la citation ; que la requalification du délit dans les termes de l'article 433-5, paragraphe 1, est interdite, y compris jusque devant la Cour de Cassation ;
11" alors, de surcroît, que le délit n'est caractérisé que dans la mesure où les propos sont de nature à porter atteinte à la dignité et au respect dus à la fonction, laquelle est seule protégée par le texte d'incrimination ; que ne répondent pas à cette condition les propos par lesquels un professeur d'université déplore, en termes fussent-ils vifs, la façon particulière et partisane dont le président de l'université exerce ses fonctions, les propos ayant pour objet non de décrier la fonction elle-même, mais de regretter la manière dont elle est, en l'espèce, exercée ;
12" alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si Wahib X..., qui revendiquait l'exercice des franchises universitaires, avait eu l'intention de dépasser le seuil de liberté d'expression qui est lié à ces franchises, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;
13Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Pierre Y..., président de l'université de Nancy-II, a, le 16 septembre 1998, cité Wahib X... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique à la suite de l'envoi par ce dernier, le 23 juin 1998, d'une lettre ouverte critiquant sa gestion de l'université ; qu'il a été relaxé ;
14Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel, pour déclarer Wahib X... responsable du délit, retient que l'écrit incriminé porte atteinte à la dignité et au respect dus à la fonction exercée par la partie civile ; qu'ils ajoutent qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur un président d'université est, par la nature de ses fonctions et des attributions qui lui sont conférées par ce texte, dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal ; que les juges relèvent enfin que les termes employés dans la lettre dépassent manifestement le cadre de la simple polémique, des luttes d'influence et des contestations que l'on peut admettre ou tolérer dans le milieu universitaire puisqu'ils mettent directement en cause l'intégrité morale de Pierre Y... ès qualités de président de l'université ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a exactement caractérisé l'élément matériel du délit prévu et réprimé par l'article 433-5, alinéa 2, du Code pénal et a, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié l'élément moral de l'infraction ;
16D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se réfère implicitement à des règles relatives à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui n'est pas applicable en l'espèce, doit être écarté pour le surplus ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale