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Service national : Cass. crim., 18 décembre 1979, n° 79-92.787

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1979, 79-92.787, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.787
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 364
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1979, n° 79-92.787, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Service national ; Objecteurs de conscience ; Mutation dans le service de défense ; Refus de rejoindre ; Désertion (article 147-B du Code du service national)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Commet le délit prévu par l'article 147-B du Code du service national le bénéficiaire du statut des objecteurs de conscience qui, après avoir été incorporé, au titre du service de défense, dans un établissement hospitalier et, ayant ensuite reçu l'ordre de se présenter, pour y accomplir son service, dans un établissement situé dans une autre région, n'a pas rejoint cette nouvelle destination et s'est refusé à rejoindre.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 364

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-92.787

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061322.

Titrage officiel

SERVICE NATIONAL - Objecteurs de conscience - Mutation dans le service de défense - Refus de rejoindre - Désertion (article 147-B du Code du service national).

Sommaire officiel

Commet le délit prévu par l'article 147-B du Code du service national le bénéficiaire du statut des objecteurs de conscience qui, après avoir été incorporé, au titre du service de défense, dans un établissement hospitalier et, ayant ensuite reçu l'ordre de se présenter, pour y accomplir son service, dans un établissement situé dans une autre région, n'a pas rejoint cette nouvelle destination et s'est refusé à rejoindre.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 46 ET L. 417 DU CODE DU SERVICE NATIONAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE DESERTION A L'INTERIEUR EN TEMPS DE PAIX ;

4" ALORS QU'AINSI QU'IL LE FAISAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE PREVENU BENEFICIAIRE DU STATUT D'OBJECTEUR DE CONSCIENCE ET EN CONSEQUENCE INCORPORE AU TITRE DU SERVICE DE DEFENSE, N'ENTRAIT DANS AUCUN DES CAS VISES PAR L'ARTICLE L. 147 DU CODE DU SERVICE NATIONAL " ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT CONFIRME QUANT A LA DECLARATION DE CULPABILITE QUE X..., BENEFICIAIRE DU STATUT DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE, A ETE INCORPORE LE 12 JUIN 1975 AU TITRE DU SERVICE DE DEFENSE DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE PARIS PUIS A ENSUITE RECU L'ORDRE DE SE PRESENTER AU PLUS TARD LE 14 JUIN SUIVANT POUR Y ACCOMPLIR SON SERVICE DANS UN ETABLISSEMENT FORESTIER DE LA REGION DE BORDEAUX ; QU'IL N'A PAS REJOINT CETTE NOUVELLE DESTINATION ET S'EST REFUSE A LA REJOINDRE ;

6ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS CARACTERISENT LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 147 B DU CODE DU SERVICE NATIONAL A LA CHARGE DE TOUT INDIVIDU QUI, DEJA INCORPORE AU TITRE DE SERVICE DE DEFENSE, RECOIT UN ORDRE DE MUTATION DANS LE SERVICE DE DEFENSE ET NE REJOINT PAS SA NOUVELLE DESTINATION ; QU'EN CET ETAT, ET BIEN QUE LA COUR D'APPEL AIT, PAR ERREUR, DECLARE ETABLI EN LA CAUSE LE DELIT PREVU PAR LE PARAGRAPHE A DUDIT ARTICLE 147, LA PEINE PRONONCEE EST JUSTIFIEE ; ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ERREUR QUI A ETE COMMISE DANS LA CITATION DU TEXTE DE LOI APPLICABLE NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-92.787
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 364
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1979, n° 79-92.787, publié au Bulletin

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