Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Contrainte par corps : Cass. crim., 18 décembre 1989, n° 88-82.260

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1989, 88-82.260, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contrainte par corps
  • Domaine d'application
  • Personnes concernées
  • Condamnés justifiant de leur insolvabilité
  • Code de procédure pénale, article 752
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.260
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 484 p. 1179
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1989, n° 88-82.260, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrainte par corps ; Domaine d'application ; Personnes concernées ; Condamnés justifiant de leur insolvabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

A l'encontre des condamnés qui justifient de leur insolvabilité dans les conditions qu'il précise, l'article 752 du Code de procédure pénale interdit d'exécuter la contrainte par corps mais n'exclut pas le prononcé de cette mesure (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 484 p. 1179

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.260

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-02 , Bulletin criminel 1987, n° 51, p. 123 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064544.

Titrage officiel

CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Personnes concernées - Condamnés justifiant de leur insolvabilité

Sommaire officiel

A l'encontre des condamnés qui justifient de leur insolvabilité dans les conditions qu'il précise, l'article 752 du Code de procédure pénale interdit d'exécuter la contrainte par corps mais n'exclut pas le prononcé de cette mesure (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-02 , Bulletin criminel 1987, n° 51, p. 123 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... André,

3- Y... Maryvonne, épouse X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1988 qui, après les avoir déclarés coupables de fraudes fiscales, a prononcé contre eux, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts éludés et des pénalités y afférentes.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des articles 591, 749 et 752 du Code de procédure pénale, L. 272 du Livre des procédures fiscales :

8" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps pourrait être exercée à l'encontre des époux X... pour le recouvrement des majorations et amendes fiscales auxquelles ils ont été condamnés du chef des infractions prévues aux articles 1741 et 1743-1 du Code général des impôts ;

9" aux motifs que, conformément aux dispositions combinées des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale, il y a lieu, l'administration des Impôts l'ayant requis, à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscation et pénalités prononcées ;

10" alors que l'insolvabilité du débiteur constitue une cause d'exemption définitive de la contrainte par corps ; qu'en l'espèce, les époux X..., pour s'opposer au prononcé de cette mesure, invoquaient leur état d'insolvabilité et en justifiaient en faisant valoir que, dans le cadre du règlement judiciaire prononcé à leur encontre et converti en liquidation de biens le 13 mars 1986, leur passif avait été évalué à la somme de 2 882 960 francs en ce qui concerne les créanciers privilégiés et de 453 900 francs en ce qui concerne les créanciers chirographaires, et que le seul élément d'actif dont ils disposaient pour s'acquitter de ces dettes était un immeuble d'habitation d'une valeur de 500 000 francs ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer la contrainte par corps à l'encontre des demandeurs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si leur état d'insolvabilité n'était pas de nature à les exempter de cette mesure " ;

11Attendu qu'en prononçant contre André X... et Maryvonne Y... son épouse, déclarés coupables de fraude fiscale, la contrainte par corps requise par l'Administration, partie civile, pour le recouvrement des impôts éludés et des pénalités y afférentes, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 752 du Code de procédure pénale ;

12Qu'en effet ce texte ne s'oppose qu'à l'exécution de la contrainte par corps contre les condamnés justifiant de leur insolvabilité dans les conditions qu'il prescrit et non au prononcé de cette mesure ;

13Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.260
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 484 p. 1179
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1989, n° 88-82.260, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1989