Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chose jugee : Cass. crim., 18 décembre 1989, n° 88-83.519

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1989, 88-83.519, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.519
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 483 p. 1177
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1989, n° 88-83.519, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Décision définitive ; Décision statuant sur l'action publique ; Affaire portée une seconde fois devant la même juridiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive. Il s'ensuit qu'une cour d'appel ne saurait, même avec l'accord des parties et au prétexte de remédier à une méconnaissance de l'article 520 du Code de procédure pénale, procéder à un nouvel examen de poursuites définitivement jugées.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 mai 1988 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 483 p. 1177

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.519

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064543.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Décision définitive - Décision statuant sur l'action publique - Affaire portée une seconde fois devant la même juridiction

Sommaire officiel

Le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive. Il s'ensuit qu'une cour d'appel ne saurait, même avec l'accord des parties et au prétexte de remédier à une méconnaissance de l'article 520 du Code de procédure pénale, procéder à un nouvel examen de poursuites définitivement jugées.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-Claude,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 26 mai 1988, qui l'a condamné du chef du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités douanières.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1350, 1351 du Code civil, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du dessaisissement du juge une fois le jugement prononcé, défaut et contradiction de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif, contradiction dans le dispositif, non-satisfaction de l'arrêt aux conditions essentielles de son existence légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué, visant l'arrêt antérieur du 19 décembre 1985 et " y ajoutant, évoque l'affaire au fond ", déclare X... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, le condamne à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 2 amendes douanières, l'une de 9 783 000 francs, l'autre d'un même montant pour " tenir lieu de confiscation de l'objet de fraude ", enfin le condamne aux " dépens d'instance et d'appel " ;

8" aux motifs " que par arrêt en date du 19 décembre 1985, la Cour de céans a déclaré nulle la décision déférée et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que le ministère public, arguant de ce qu'en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, la Cour se devait d'évoquer et de statuer sur le fond, demande qu'il soit remédié à l'omission d'évocation par un complément d'arrêt ; que par voie de conclusions le prévenu se joint à cette requête à laquelle il échet de faire droit " ;

9" alors, d'une part, que l'arrêt du 19 décembre 1985, qui déclarait " nul le jugement entrepris ", renvoyait " le ministère public à mieux se pourvoir " et laissait " les dépens à la charge du Trésor public ", était un arrêt définitif opérant dessaisissement de la Cour ; qu'en se saisissant à nouveau de l'affaire pour " ajouter " à cet arrêt " un complément d'arrêt " évoquant " l'affaire au fond ", la Cour a violé le principe du dessaisissement du juge une fois le jugement prononcé ;

10" alors, d'autre part, que l'arrêt du 19 décembre 1985 était au surplus passé en force de chose jugée depuis que le désistement du pourvoi (n° 86-90.133) de la société Unicorn Lines avait été constaté le 20 mai 1986 ; que toute modification apportée au dispositif d'un jugement passé en force de chose jugée est contraire à l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, en " ajoutant " à l'arrêt du 19 décembre 1985 " un complément d'arrêt " évoquant " l'affaire au fond ", la Cour a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil ;

11" et alors, enfin, qu'en " ajoutant " à l'arrêt du 19 décembre 1985, sans rien en retrancher, son " complément d'arrêt " du 26 mai 1988, la Cour a entaché sa décision finale de contradiction de motifs, de contradiction à l'intérieur du dispositif, puisqu'après avoir déclaré nul le jugement de première instance, elle a à la fois renvoyé " le ministère public à se mieux pourvoir " en laissant " les dépens à la charge du Trésor public ", et évoqué l'affaire au fond, déclaré X... coupable de faits reprochés, condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de 2 amendes douanières, enfin condamné le demandeur aux " dépens d'instance et d'appel " ; que cette contradiction entraîne la cassation de l'arrêt attaqué pour violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt ne satisfaisant pas au surplus, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

12Vu lesdits articles, ensemble l'article 6 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que le principe de l'autorité de chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, met obstacle à ce que des poursuites soient reprises devant une juridiction qui a précédemment épuisé sa saisine par une décision devenue définitive ;

14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans les poursuites exercées à l'encontre de Jean-Louis X... du chef de fausses déclarations ayant pour but d'obtenir indûment le bénéfice d'un régime douanier préférentiel, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel, par un arrêt en date du 19 décembre 1985 devenu définitif, a annulé en toutes ses dispositions le jugement du 12 mars 1985 ayant condamné le prévenu à une sanction pénale et à diverses pénalités douanières et a " renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir " ; que saisie ultérieurement par ledit ministère public de réquisitions tendant à ce qu'il fût remédié à l'omission d'évocation par un complément d'arrêt, réquisitions auxquelles s'était joint le prévenu par voie de conclusions, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit qu'il y avait lieu d'ajouter à son précédent arrêt du 19 décembre 1985 puis, évoquant l'affaire au fond, a condamné le prévenu au plan pénal et a fait droit aux demandes de l'administration des Douanes ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, même avec l'accord des parties, procéder à un nouvel examen des poursuites définitivement jugées, au prétexte de remédier par un " arrêt complémentaire " à la violation des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, a méconnu le principe de l'autorité qui s'attache à la chose définitivement jugée ;

16Que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 mai 1988 ;

19Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.519
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 483 p. 1177
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1989, n° 88-83.519, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1989