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Changes : Cass. crim., 18 février 1971, n° 69-93.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1971, 69-93.305, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Changes
  • Peines
  • Confiscation
  • Corps du délit non saisi
  • Condamnation pécuniaire en tenant lieu
  • Prescription
  • Délai
  • Code de procédure pénale, article 765
  • Code de procédure pénale, article 767
  • Code de procédure pénale, article 710
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.305
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 55 P. 139
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1971, n° 69-93.305, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Changes ; Peines ; Confiscation ; Corps du délit non saisi ; Condamnation pécuniaire en tenant lieu ; Prescription ; Délai

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les condamnations pécuniaires, prononcées du chef d'infraction à la réglementation des changes, pour tenir lieu de la confiscation du corps du délit, non saisi, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 55 P. 139

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-93.305

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1914-03-27 Bulletin Criminel 1914 N. 171 p.319 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-01-22 Bulletin Criminel 1957 N. 66 p.112 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059636.

Titrage officiel

CHANGES - Peines - Confiscation - Corps du délit non saisi - Condamnation pécuniaire en tenant lieu - Prescription - Délai.

Références de titrage : * CHANGES - Peines - Confiscation - Corps du délit non saisi - Condamnation pécuniaire en tenant lieu - Caractère - Peine et réparation. | * PRESCRIPTION - Peines - Délai - Changes - Confiscation - Corps du délit non saisi - Condamnation pécuniaire en tenant lieu.

Sommaire officiel

Les condamnations pécuniaires, prononcées du chef d'infraction à la réglementation des changes, pour tenir lieu de la confiscation du corps du délit, non saisi, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1914-03-27 Bulletin Criminel 1914 N. 171 p.319 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-01-22 Bulletin Criminel 1957 N. 66 p.112 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 NOVEMBRE 1969, LEQUEL A DECLARE PRESCRITE LA CONDAMNATION PECUNIAIRE, INFLIGEE A X... (JACQUES), POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DU CORPS DU DELIT, DANS UNE POURSUITE DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 765 ET 767 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ORDONNANCE N° 45-1088 DU 30 MAI 1945, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A APPLIQUE LA PRESCRIPTION DES PEINES CORRECTIONNELLES A LA CONDAMNATION PECUNIAIRE PRONONCEE CONTRE LE DEFENDEUR AU POURVOI ET AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC EN VERTU DE L'ARTICLE 16 DE L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1945 ;

3AUX MOTIFS QUE SI CETTE CONDAMNATION CONSTITUAIT UNE REPARATION CIVILE, ELLE REVETAIT EGALEMENT LE CARACTERE D'UNE AMENDE PENALE ;

4ALORS QUE LES TEXTES SUSVISES SUBORDONNENT LE REGIME DE LA PRESCRIPTION A LA NATURE PENALE OU CIVILE DE LA CONDAMNATION ENCOURUE ;

5QUE DES LORS LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE N'ETAIT APPLICABLE A LA CONDAMNATION LITIGIEUSE QUE DANS LA MESURE OU CELLE-CI ETAIT ASSORTIE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, ET NE SAURAIT ENTRAINER L'EXTINCTION DE LA DETTE CIVILE QUI DEMEURE SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT, RENDU PAR DEFAUT LE 20 MARS 1959, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A PRONONCE CONTRE X... JACQUES, DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, OUTRE UNE PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT, UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE DE 186 861 000 ANCIENS FRANCS, POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION ;

7QUE PAR REQUETE DU 6 MARS 1969, X... A SAISI LA MEME JURIDICTION, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'INCIDENT CONTENTIEUX D'EXECUTION, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 710 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'UNE REQUETE TENDANT A VOIR CONSTATER LA PRESCRIPTION DESDITES SANCTIONS ;

8QUE LE TRIBUNAL, POUR L'ENSEMBLE DES CONDAMNATIONS, PUIS LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, STATUANT QUANT A LA PEINE PECUNIAIRE SEULEMENT, SUR L'APPEL DU MINISTERE DES FINANCES, ONT FAIT DROIT A CETTE REQUETE, EN CONSTATANT QUE, LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT DE CONDAMNATION AYANT ETE FAITE A PARQUET LE 8 JUILLET 1959, SANS QU'AUCUN ACTE INTERRUPTIF NE SOIT INTERVENU ENTRE-TEMPS, LA PRESCRIPTION S'ETAIT TROUVEE ACQUISE AU PLUS TARD LE 8 AOUT 1964, OBSERVANT, D'AUTRE PART, QUE LE CARACTERE PENAL DE LA CONDAMNATION PECUNIAIRE S'OPPOSE A CE QU'IL SOIT FAIT APPLICATION, EN CE QUI LA CONCERNE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 767 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'INVOQUAIT LA PARTIE APPELANTE, DU DELAI DE PRESCRIPTION TRENTENAIRE AUQUEL SONT SOUMISES LES CONDAMNATIONS CIVILES ;

9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, SANS L'ENTACHER DE CONTRADICTION ;

10QU'EN EFFET, SI LES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES EN MATIERE D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES CHANGES, POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DU CORPS DU DELIT, NON SAISI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 DE L'ORDONNANCE DU 30 MAI 1945, APPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE, PEUVENT CONSTITUER, A CERTAINS EGARDS, DES REPARATIONS CIVILES, DESTINEES A INDEMNISER LE TRESOR PUBLIC, ELLES N'EN ONT PAS MOINS UN CARACTERE PENAL, QUI DOIT ETRE DETERMINANT EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION DONT LA DUREE, A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, EST CELLES DES PEINES CORRECTIONNELLES DE DROIT COMMUN ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.305
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 55 P. 139
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1971, n° 69-93.305, publié au Bulletin

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