Cassation : Cass. crim., 17 février 1971, n° 70-92.766
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1971, 70-92.766, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Signature
- Avocat du demandeur (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-92.766
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54 P. 138
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1971, n° 70-92.766, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Signature ; Avocat du demandeur (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci. Une mémoire ne portant que la signature de l'avocat du demandeur ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qui s'y trouvent invoqués (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54 P. 138
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-92.766
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-06-22 Bulletin Criminel 1960 N. 355 p.677 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-03 Bulletin Criminel 1965 N. 218 p.489 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059635.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci. Une mémoire ne portant que la signature de l'avocat du demandeur ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qui s'y trouvent invoqués (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-06-22 Bulletin Criminel 1960 N. 355 p.677 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-11-03 Bulletin Criminel 1965 N. 218 p.489 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SERGE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU FINISTERE, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1970, QUI L'A CONDAMNE A CINQ ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTATS A LA PUDEUR PAR ASCENDANT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT POUR LE DEMANDEUR ;
2ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE PRESENTE AU NOM DU DEMANDEUR ET TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE ME L'HOUR, AVOCAT AU BARREAU DE BREST ;
3ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DU MOYEN QUI S'Y TROUVE INVOQUE ;
4QU'EN EFFET IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE MEMOIRE TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT DOIT ETRE SIGNE PAR CELUI-CI ;
5ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
6REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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