Cass. crim., 18 février 2020, n° 19-87.423
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-87.423
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00438 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 2020, n° 19-87.423, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-87.423
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00438
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5b67db77e732f3ddacd9.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 19-87.423 F-D
2N° 438
3CG10
418 FÉVRIER 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 FÉVRIER 2020
13M. I... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... U..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. I... U... a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, blanchiment, acquisition, détention, transport d'armes et placé en détention provisoire le 5 octobre 2018.
203. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.U... pour une durée de quatre mois à compter du 4 octobre 2019.
214. M. U... a, le 3 octobre 2019 relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt transcrite le 4 octobre au greffe du tribunal et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction.
22Le 3 octobre 2019, l'avocat de M. U... a interjeté appel de la même décision sans demander la comparution de l'intéressé à l'audience.
23L'affaire appelée une première fois à l'audience du 18 octobre 2019 à laquelle M. U... était présent, a été renvoyée au 22 octobre 2019 à la demande de la défense. M. U... a refusé de comparaître à l'audience de renvoi.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
265. Le moyen est pris de la violation des articles 194 et 199 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. U... alors que tout détenu qui fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, a le droit à ce qu'il soit statué sur son appel dans un délai de quinze jours, lorsque celui-ci ne s'accompagne pas d'une demande de comparution personnelle, faute de quoi il doit être mis d'office en liberté ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a déclaré recevable, à l'exclusion de tout autre, le premier appel interjeté le 3 octobre 2019 par l'avocat de M. I... U..., non accompagné d'une demande de comparution du mis en examen, ne s'est réunie qu'à l'audience du 22 octobre, à laquelle M. U... n'a pas comparu, soit postérieurement au délai de quinze jours qui lui était imparti ; que pour refuser néanmoins d'ordonner sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a énoncé qu'elle bénéficiait d'un délai de vingt jours pour statuer en raison d'une demande de comparution personnelle faite par le détenu à l'occasion d'un appel postérieur, pourtant jugé irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les dispositions des articles 194 et 199 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté immédiate".
28Réponse de la Cour
297. Pour écarter le moyen faisant valoir qu'elle devait se prononcer dans le délai de 15 jours imparti par l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que M. U... a demandé à comparaître personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction en même temps qu'il a interjeté appel de la décision et en déduit que le délai maximum dont elle disposait pour statuer sur l'appel était de 20 jours.
308. Les juges ajoutent que l'éventuelle irrecevabilité de l'appel du mis en examen, qui suppose d'être constatée par une décision juridictionnelle, ne peut, a posteriori, mettre à néant la demande initiale de comparution de l'intéressé et que statuer autrement, notamment en refusant la comparution d'une personne à l'audience, reviendrait à préjuger de la recevabilité de son appel.
319. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3210. En premier lieu, en application de l'article 199 avant-dernier alinéa du code de procédure pénale, la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer.
3311. En second lieu, l'examen de la recevabilité de l'appel est sans incidence sur le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, dont la durée se trouve irrévocablement fixée à la date de la demande de comparution personnelle.
3412. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3513. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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