Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 18 janvier 1989, n° 88-80.163
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1989, 88-80.163, Publié au bulletin
Mots-clés
- Destructions, degradations, dommages
- Dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des crimes ou délits (article 439 du Code pénal)
- Eléments constitutifs
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 439
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.163
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 22 p. 58
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1989, n° 88-80.163, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions, degradations, dommages ; Dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des crimes ou délits (article 439 du Code pénal) ; Eléments constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 439, alinéa 2, du Code pénal a pour objet la protection d'un intérêt public, lié à l'administration de la justice, et le délit qu'il réprime ne peut être commis que dans le dessein de mettre obstacle à l'action de la justice, conduite par les personnes habilitées à rechercher les preuves, ou à poursuivre le châtiment des crimes et des délits.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 octobre 1987 susvisé ;
Et attendu que les faits poursuivis ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 439
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 22 p. 58
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.163
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064753.
Titrage officiel
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche des crimes ou délits (article 439 du Code pénal) - Eléments constitutifs
Sommaire officiel
L'article 439, alinéa 2, du Code pénal a pour objet la protection d'un intérêt public, lié à l'administration de la justice, et le délit qu'il réprime ne peut être commis que dans le dessein de mettre obstacle à l'action de la justice, conduite par les personnes habilitées à rechercher les preuves, ou à poursuivre le châtiment des crimes et des délits.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 439
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
2- X...,
3- Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1987, qui, statuant sur renvoi après cassation, les a condamnés à 2 000 francs d'amende chacun, pour le délit de dissimulation de documents de nature à faire la preuve d'une infraction, et a prononcé sur les intérêts civils.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 439, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a dit les prévenus coupables du délit de dissimulation de documents de nature à faciliter la recherche de crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur, prévu et réprimé par l'article 439, alinéa 2, du Code pénal ;
10" aux motifs que le texte concerne les crimes et délits commis contre les particuliers, que le dossier médical de Z... était de nature à apporter la preuve d'un délit de blessures par imprudence commis à son détriment, et que le refus de communiquer le dossier au médecin choisi, intermédiaire nécessaire entre le malade et l'administration hospitalière caractérise l'élément matériel de dissimulation du dossier ; qu'en l'espèce, le docteur A..., médecin désigné à cet effet par la malade, avait droit à la communication de ce dossier et qu'ainsi le caractère délibéré du refus des prévenus et la dissimulation du dossier au docteur A... sont certains ;
11" alors, d'une part, que l'article 439, alinéa 2, du Code pénal a pour objet la protection d'un intérêt public lié à l'administration de la justice, que le délit ne peut être commis que dans le dessein de mettre obstacle à l'action de la police ou de la justice conduite par les personnes habilitées dans le cadre d'une procédure pénale, à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes ou délits auxquelles ne sauraient être assimilées des personnes privées ;
12" alors, d'autre part, que l'article 439, alinéa 2, du Code pénal réprime l'action de faire disparaître un document de nature à faciliter la recherche d'un crime ou d'un délit et la découverte des preuves en le détruisant, le soustrayant, le recelant, le dissimulant ou l'altérant d'une manière définitive, et non le simple refus de communication de cette pièce à un instant précis pour une durée limitée ;
13" alors, enfin, que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que néanmoins, le docteur X... laissait Mme Z... et son époux prendre connaissance du dossier médical devait nécessairement en tirer les conséquences légales, à savoir l'absence de dissimulation à l'égard de la malade et par voie de conséquence à l'égard de A... qui n'intervenait qu'en tant que mandataire de celle-ci " ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que l'article 439, 2e alinéa, du Code pénal a pour objet la protection d'un intérêt public lié à l'administration de la justice et que le délit qu'il réprime ne peut être commis que dans le dessein de mettre obstacle à l'action de la justice, conduite par les personnes habilitées à rechercher les preuves ou à poursuivre le châtiment des crimes et des délits ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les prévenus étaient poursuivis sur la plainte avec constitution de partie civile du docteur A... ; que les juges leur ont fait application de l'article 439, 2e alinéa, du Code pénal, pour avoir refusé de communiquer à ce dernier un dossier médical concernant une dame Z... dont il était le mandataire ;
17Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article précité ;
18Que dès lors la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
20CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 21 octobre 1987 susvisé ;
21Et attendu que les faits poursuivis ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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