1° cour d'assises : Cass. crim., 18 janvier 1989, n° 88-82.973
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1989, 88-82.973, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Audition
- Renonciation
- Renonciation expresse
- Effet
- 2° cour d'assises
- Témoin non cité ni dénoncé
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Exercice
- Caractère personnel
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 330
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 316
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.973
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 21 p. 56
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1989, n° 88-82.973, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Renonciation ; Renonciation expresse ; Effet ; 2° cour d'assises ; Témoin non cité ni dénoncé ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Exercice ; Caractère personnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le témoin régulièrement cité et dénoncé, à l'audition duquel les parties ont expressément renoncé, perd sa qualité de témoin acquis aux débats (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 21 p. 56
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.973
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-01-25 , Bulletin criminel 1984, n° 32, p. 84 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-02-23 , Bulletin criminel 1985, n° 37, p. 97 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-06-25 , Bulletin criminel 1986, n° 225, p. 569 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1987-12-22 , Bulletin criminel 1987, n° 480, p. 1261 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1968-11-21 , Bulletin criminel 1968, n° 314, p. 752 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-02-03 , Bulletin criminel 1971, n° 39, p. 98 (rejet) ; . Chambre criminelle, 1971-12-01 , Bulletin criminel 1971, n° 333, p. 834 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064157.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Renonciation expresse - Effet
2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Audition - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Caractère personnel
Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Témoin non cité ni dénoncé - Audition | 2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Caractère personnel - Témoins - Témoin non cité ni dénoncé - Audition
Sommaire officiel
1° Le témoin régulièrement cité et dénoncé, à l'audition duquel les parties ont expressément renoncé, perd sa qualité de témoin acquis aux débats (1).
2° Il appartient exclusivement au président des Assises d'ordonner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'audition de témoins qui, n'ayant été ni cités ni dénoncés, ne sont pas des témoins acquis aux débats ; en raison de la nature même du pouvoir discrétionnaire, l'opposition de la défense ne peut paralyser son exercice (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-01-25 , Bulletin criminel 1984, n° 32, p. 84 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-02-23 , Bulletin criminel 1985, n° 37, p. 97 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-06-25 , Bulletin criminel 1986, n° 225, p. 569 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1987-12-22 , Bulletin criminel 1987, n° 480, p. 1261 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1968-11-21 , Bulletin criminel 1968, n° 314, p. 752 (rejet) ; Chambre criminelle, 1971-02-03 , Bulletin criminel 1971, n° 39, p. 98 (rejet) ; . Chambre criminelle, 1971-12-01 , Bulletin criminel 1971, n° 333, p. 834 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Christophe,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 22 avril 1988, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 330, 331 du Code de procédure pénale :
7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président seul a décidé de passer outre à l'audition de quatre témoins présents régulièrement cités et dénoncés par la défense ;
8" alors que tout témoin régulièrement cité et signifié est acquis aux débats, et ne peut en être écarté qu'en vertu d'un arrêt de la cour d'assises après débat contradictoire de l'ensemble des parties ; que, dès lors, le président en décidant seul de dépouiller ces témoins de leur caractère légal a outrepassé ses pouvoirs " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats constate, que lors de l'appel des témoins, l'avocat de l'accusé X... a déclaré renoncer à l'audition de quatre d'entre eux, " cités à la requête de la défense et présents " et qu'" aucune observation n'ayant été faite par les parties, il a été décidé de passer outre à l'audition de ces témoins " ;
10Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ;
11Qu'en effet, lorsque les parties ont expressément renoncé à l'audition de témoins, ceux-ci ont perdu leur qualité de témoins acquis aux débats et, dès lors, en l'absence de tout incident contentieux, le président de la cour d'assises a le pouvoir de décider seul de passer outre et de poursuivre les débats ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
14" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la partie civile a demandé que deux témoins ni cités ni dénoncés soient entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que par voie de conclusions orales, la défense s'y est opposée, et que, sans qu'il soit statué sur cette opposion, le président a ultérieurement entendu les deux témoins " à la demande de Me Demontron, avocat des parties civiles " ;
15" alors que, d'une part, les conclusions prises oralement par la défense donnaient nécessairement naissance à un incident contentieux que seule la Cour pouvait régler par arrêt motivé, le ministère public et les parties entendues ;
16" alors qu'en toute hypothèse, le président devait se prononcer sur le bien-fondé de cette opposition " ;
17Attendu qu'il appert des mentions du procès-verbal des débats que, lors de l'appel des témoins, l'avocat des parties civiles a demandé que soient entendus deux témoins en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; que, par voie de conclusions orales, la défense s'y est opposée et a demandé qu'il lui en soit donné acte ; que le président a donné l'acte sollicité et a ultérieurement entendu lesdits témoins sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;
18Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application de ses pouvoirs ;
19Qu'en effet, l'audition de personnes n'ayant pas la qualité de témoin ou d'expert acquis aux débats est une mesure relevant, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ; que ce pouvoir, dont l'opposition d'un accusé ne peut paralyser les effets, est exercé en dehors de tout contrôle, la loi confiant au magistrat qui en est investi le soin d'en déterminer l'application en son honneur et conscience ;
20Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale