Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le 2e moyen) INTERETS : Cass. crim., 18 janvier 1990, n° 88-84.443

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1990, 88-84.443, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1990, n° 88-84.443, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) INTERETS ; Intérêts moratoires ; Intérêts au taux légal ; Appel ; Décision non entièrement confirmée ; Point de départ ; Jour de la décision

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.443

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539169.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts au taux légal - Appel - Décision non entièrement confirmée - Point de départ - Jour de la décision.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Bernard,

5contre l'arrêt n° 38 de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 27 avril 1989, qui, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs chacune ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 56-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 concernant la durée de travail dans le domaine des transports par route, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, en sa qualité de commettant d'une entreprise de transports routiers, laissé l'un de ses préposés dépasser les durées maximales de conduite journalière et de conduite continue ;

9" aux motifs que le prévenu ne saurait s'exonérer en invoquant l'indiscipline de ses préposés, laquelle n'est pas assimilable à la force majeure et ne fait pas disparaître la responsabilité du commettant ; que les faits constatés révèlent simplement l'insuffisance des mesures prises pour le respect des règlements, la culpabilité du coupable étant entière ;

10" alors, d'une part, que le commettant ne répond de la méconnaissance par ses préposés de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, notamment quant à la durée maximale de conduite, que s'il n'a pas pris les dispositions de nature à en assurer le respect ;

11" alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas concrètement, comme l'avaient fait les premiers juges, sur les multiples dispositions prises en l'espèce par le prévenu pour assurer dans son entreprise le respect des règles relatives à la durée du travail (autocollant apposé au tableau de bord des véhicules rappelant les modalités d'utilisation de l'appareil de contrôle et la nécessité de respecter la limitation du temps de conduite, les coupures et le temps de repos ; lettre d'engagement du chauffeur mentionnant l'obligation de respecter la réglementation relative au temps de travail, lettre d'avertissement, notes de service adressées aux chauffeurs, carnets journaliers rappelant les obligations incombant aux chauffeurs), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Bernard X..., dirigeant de la société " Multitransports " à Chadrac (Haute-Loire) a été poursuivi devant la juridiction répressive à raison de deux contraventions d de dépassement de la durée maximale de conduite journalière et continue relevées le 13 novembre 1987 à l'encontre d'un chauffeur de la société ; que le tribunal de police a relaxé le prévenu au motif " qu'il versait aux débats divers documents établissant qu'il avait pris toutes précautions afin d'assurer le meilleur respect possible de la réglementation " ;

13Attendu que saisis de ces poursuites sur appel du ministère public, les juges du second degré relèvent tout d'abord que, devant eux, X... prétend s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les infractions constatées sont imputables au chauffeur de la société qui n'a pas respecté ses directives ;

14Que pour infirmer le jugement entrepris et dire la prévention établie, les juges d'appel énoncent ensuite que l'indiscipline des préposés n'est pas assimilable à la force majeure et ne fait pas disparaître la responsabilité du commettant qui reste tenu d'une obligation générale de direction et de surveillance ; qu'ils ajoutent qu'en l'espèce, les faits constatés révèlent simplement l'insuffisance des mesures prises pour le respect des règlements et que, dans ces conditions, la responsabilité de Bernard X... demeure entière ;

15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance à l'argumentation proposée par la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'en effet, en matière d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter, s'il s'est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de ladite règlementation et si, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent ;

16Que tel n'était pas le cas en la cause, et que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Condamne le demandeur aux dépens ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents :

22M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 1990, n° 88-84.443, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1990