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Prescription : Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.761

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-80.761, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.761
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-80.761, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Point de départ ; Urbanisme ; Achèvement des travaux ; Actes interruptifs ; Précisions nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.761

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576462.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Urbanisme - Achèvement des travaux - Actes interruptifs - Précisions nécessaires.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 15 décembre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux avec le permis de construire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné pénalement et à la remise en état des lieux sous astreinte ;

10"aux motifs que "...la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, qu'il résulte du procès-verbal de l'agent assermenté, dont il n'est pas rapporté la preuve contraire, qu'à la date du 23 février 1993, les travaux étaient simplement en cours d'achèvement ; qu'ainsi, à cette date, la prescription n'était pas acquise" ;

11"alors qu'en matière délictuelle, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevables les poursuites exercées plus de trois ans après un procès-verbal d'infraction en matière d'urbanisme, se borne à énoncer qu'à la date d'établissement de ce procès-verbal, soit au 23 février 1993, des travaux étaient en cours d'achèvement, de sorte qu'à cette date, la prescription n'était pas acquise, sans préciser la nature de ces travaux ni la date prévisible de leur achèvement en cours, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier la recevabilité des poursuites intentées le 26 avril 1996, soit plus de trois ans après la constatation de l'infraction" ;

12Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

14Attendu que Jean-Claude X..., qui avait obtenu un permis de construire pour édifier un abattoir, a construit à la place de celui-ci une salle de bain ; que l'infraction a été constatée, par procès-verbal, le 23 février 1993, par un agent de la direction départementale de l'Equipement qui a relevé qu'à cette date les travaux entrepris étaient "en cours d'achèvement" ; que Jean-Claude X... a été déclaré coupable de cette infraction au Code de l'urbanisme par le tribunal correctionnel ;

15Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité et la mesure de remise en état des lieux ordonnée par le tribunal, les juges du second degré, saisis par le prévenu de conclusions faisant valoir que la citation ne lui avait été délivrée que le 26 avril 1996, alors que les faits étaient déjà prescrits, énoncent que la prescription ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux et qu'il résulte du procès-verbal de l'agent assermenté, qu'à la date du 23 février 1993 les travaux étaient en cours d'achèvement, qu'ainsi la prescription n'était pas acquise ;

16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la date des actes interruptifs de prescription, les juges n'ont pas justifié leur décision ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Di Guardia ;

25Greffier de chambre : Mme Ely ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.761
Solution
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Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-80.761, inédit

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