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Urbanisme : Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-81.378

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-81.378, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-81.378
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-81.378, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Remise en état des lieux ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-81.378

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593482.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Remise en état des lieux - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMMUNE de SAINT-OUEN, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Guy X..., Jean-Luc Y... et Claude Z... du chef d'infractions au Code de l urbanisme, a dit qu il n y avait lieu à remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480.5 et suivants du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les trois prévenus coupables de l'infraction de construction sans permis et les avoir condamnés chacun à une amende et à une indemnité de 3 000 francs envers la ville de Saint-Ouen, partie civile, a dit n'y avoir lieu à ordonner la remise en état des lieux ;

10"aux motifs que les prévenus "... ont modifié la destination du hangar dont ils étaient locataires pour le diviser et l'affecter au commerce des antiquités et de la brocante, contrevenant ainsi aux dispositions concernant le permis de construire et le plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Ouen ;

11selon les dispositions de l'article L. 421-1, alinéas 1 et 2, du Code de l'urbanisme, les travaux qui ont pour effet de changer la destination des constructions existantes doivent faire l'objet d'un permis de construire ; il y a donc lieu de déclarer qu'ils n'ont pas agi en état de nécessité et de leur faire application des peines prévues par l'article L. 480- 4 et 5 du Code de l'urbanisme" ;

12"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué, qui, après avoir déclaré les prévenus coupables d'infraction aux règles de l'urbanisme, se borne à déclarer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, sans répondre aux écritures du maire faisant valoir qu'en raison des dispositions du POS, les travaux irrégulièrement entrepris ne pouvaient faire l'objet d'aucune régularisation, a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ;

13"alors que, d'autre part, en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'ils ont statué au vu des observations écrites du maire qui les saisissaient, en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

14"alors que, de troisième part, en décidant qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 480-4 et 5 du Code de l'urbanisme, parmi lesquelles figure la remise en état des lieux, tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise en état des lieux, les juges du fond ont statué par des motifs contradictoires ;

15"et alors, enfin, que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; qu'en se bornant à condamner chacun des prévenus à verser à la ville de Saint-Ouen une indemnité de 3 000 francs à titre de réparation et en rejetant, sans s'en expliquer, la demande de remise en état des lieux qu'elle sollicitait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

16Attendu, d une part, que la commune de Saint-Ouen, partie civile, n a pas qualité pour faire grief à l arrêt de ne pas avoir ordonné la remise en état des lieux, mesure dont les juges, sur la demande qui leur est faite par le maire ou le représentant de la direction départementale de L Equipement, apprécient d une manière discrétionnaire l opportunité ;

17Attendu, d autre part, qu en évaluant, comme elle l a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d appel n a fait qu user de son pouvoir d apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l indemnité propre à réparer le dommage né de l infraction ;

18D où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Avocat général : M. Di Guardia ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-81.378
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Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-81.378, inédit

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