Cass. crim., 18 juillet 1995, n° 94-81.968
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 94-81.968, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 juillet 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-81.968
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 257 p. 718
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine des juges du fait.
2° TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Location de véhicule avec conducteur - Opérations de conduite et de transport - Conditions de travail - Temps de conduite et de repos - Non-respect des règles sur le repos journalier.
3° TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Location de véhicule avec conducteur - Opérations de conduite et de transport - Conditions de travail - Temps de conduite et de repos - Instructions du locataire par l'exécution des opérations de transport (non).
4° TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Location de véhicule avec conducteur - Opérations de conduite et de transport - Conditions de travail - Temps de conduite et de repos - Non-respect des règles relatives à la durée maximale de conduite journalière.
Sommaire officiel
1° Le prévenu cité à sa personne, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, est jugé contradictoirement en son absence, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale(1). Cette disposition s'applique même si la demande de remise a été présentée par un avocat (arrêt n° 1).
2° Le contrat type, institué par décret du 14 mars 1986, est applicable de plein droit, selon l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982, en l'absence de convention écrite entre les parties, à un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur, destiné à assurer un transport routier. Aux termes des articles 4 et 6 dudit contrat type, le loueur assume la responsabilité des opérations de conduite et le locataire celle des opérations de transport. Dès lors, le dirigeant de l'entreprise de transport qui, se louant à elle-même ses propres véhicules par l'intermédiaire d'une société écran, est à la fois loueur et locataire, est responsable des infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers commises à l'aide du véhicule concerné (arrêt n° 1).
3° Selon l'article 12 du contrat type, institué par décret du 14 mars 1986, le loueur d'un véhicule avec conducteur destiné à effectuer un transport routier, doit informer le locataire de la réglementation relative aux temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite dont la durée de mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation. Est, en conséquence, à bon droit déclaré coupable d'infractions aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, le dirigeant de l'entreprise qui a donné le véhicule en location et qui n'allègue pas que les infractions constatées soient imputables aux instructions données par le locataire pour l'exécution des opérations de transport (arrêt n° 2).
4° Le dirigeant d'une entreprise de transports routiers qui, sous couvert d'une location de véhicule, fait effectuer par son préposé une opération de transport dont il a l'entière maîtrise, est responsable des infractions aux règles relatives aux conditions de travail relevées à l'occasion de cette activité (arrêt n° 3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 14
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-16, Bulletin criminel 1989, n° 16, p. 44 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-10, Bulletin criminel 1991, n° 21, p. 58 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
ARRÊT N° 3
REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt n° 156 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, à deux amendes de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 34 de la loi du 30 décembre 1982, du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des infractions poursuivies de non-respect des règles sur le repos journalier, transports routiers CEE, dépassement de la durée maximale de la conduite journalière ;
" aux motifs que les faits reprochés au prévenu, constatés le 4 juillet 1991 au cours d'un contrôle routier effectué sur la RN 24, commune de Guillac (56), sont établis par les éléments de l'enquête ; qu'ils ne peuvent être sérieusement contestés par le prévenu qui, le 19 septembre 1989, a accepté une délégation de pouvoir en matière de planning des conducteurs dans l'entreprise de transports J.-F. X..., laquelle conservait, en dépit du contrat d'affrètement, la maîtrise des opérations de transport ;
" alors qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 et du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, le locataire assume la responsabilité des opérations de transport et la responsabilité pénale des infractions commises à leur occasion ; qu'en affirmant que Christian X... avait gardé la maîtrise des opérations de transport en dépit du contrat d'affrètement sans examiner si le véhicule était affrété dans les conditions de ces textes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" et alors, d'autre part, que, en affirmant que l'entreprise X... conservait, en dépit du contrat d'affrètement, la maîtrise des opérations de transport sans préciser les éléments de fait permettant de fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de la division des transports de la direction régionale de l'équipement, base des poursuites que, lors d'un contrôle opéré le 4 juillet 1991, il a été constaté qu'un conducteur d'ensemble routier loué par la SA " Transports X... " à la société en nom collectif (SNC) Transcam, avait enfreint les règles relatives à la durée maximale de conduite journalière et au repos journalier ; que le contrôleur a relevé en outre que la feuille de route et le titre de transport étaient à en-tête de la société X... , et que celle-ci fournissait le fret à la société Transcam ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il se déduit que la SA X... agissait en qualité de transporteur et non de loueur prestataire de services et que le prévenu, dirigeant de cette société, avait laissé son préposé contrevenir aux prescriptions de l'ordonnance du 23 décembre 1958, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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