1° jugements et arrets : Cass. crim., 18 juillet 1995, n° 94-81.964
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 94-81.964, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Excuse
- Excuse non valable
- Appréciation souveraine des juges du fait
- 2° travail
- Transports
- Transports routiers publics ou privés
- Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Location de véhicule avec conducteur
- Opérations de conduite et de transport
- Conditions de travail
- Code de procédure pénale, article 410
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.964
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 257 p. 718
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1995, n° 94-81.964, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Excuse ; Excuse non valable ; Appréciation souveraine des juges du fait ; 2° travail ; Transports ; Transports routiers publics ou privés ; Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Location de véhicule avec conducteur ; Opérations de conduite et de transport ; Conditions de travail
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le prévenu cité à sa personne, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, est jugé contradictoirement en son absence, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale(1). Cette disposition s'applique même si la demande de remise a été présentée par un avocat (arrêt n° 1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 257 p. 718
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.964
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-16, Bulletin criminel 1989, n° 16, p. 44 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-10, Bulletin criminel 1991, n° 21, p. 58 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066324.
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine des juges du fait.
2° TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Location de véhicule avec conducteur - Opérations de conduite et de transport - Conditions de travail - Temps de conduite et de repos - Non-respect des règles sur le repos journalier.
3° TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Location de véhicule avec conducteur - Opérations de conduite et de transport - Conditions de travail - Temps de conduite et de repos - Instructions du locataire par l'exécution des opérations de transport (non).
4° TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Location de véhicule avec conducteur - Opérations de conduite et de transport - Conditions de travail - Temps de conduite et de repos - Non-respect des règles relatives à la durée maximale de conduite journalière.
Sommaire officiel
1° Le prévenu cité à sa personne, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, est jugé contradictoirement en son absence, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale(1). Cette disposition s'applique même si la demande de remise a été présentée par un avocat (arrêt n° 1).
2° Le contrat type, institué par décret du 14 mars 1986, est applicable de plein droit, selon l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982, en l'absence de convention écrite entre les parties, à un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur, destiné à assurer un transport routier. Aux termes des articles 4 et 6 dudit contrat type, le loueur assume la responsabilité des opérations de conduite et le locataire celle des opérations de transport. Dès lors, le dirigeant de l'entreprise de transport qui, se louant à elle-même ses propres véhicules par l'intermédiaire d'une société écran, est à la fois loueur et locataire, est responsable des infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers commises à l'aide du véhicule concerné (arrêt n° 1).
3° Selon l'article 12 du contrat type, institué par décret du 14 mars 1986, le loueur d'un véhicule avec conducteur destiné à effectuer un transport routier, doit informer le locataire de la réglementation relative aux temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite dont la durée de mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation. Est, en conséquence, à bon droit déclaré coupable d'infractions aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, le dirigeant de l'entreprise qui a donné le véhicule en location et qui n'allègue pas que les infractions constatées soient imputables aux instructions données par le locataire pour l'exécution des opérations de transport (arrêt n° 2).
4° Le dirigeant d'une entreprise de transports routiers qui, sous couvert d'une location de véhicule, fait effectuer par son préposé une opération de transport dont il a l'entière maîtrise, est responsable des infractions aux règles relatives aux conditions de travail relevées à l'occasion de cette activité (arrêt n° 3).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1986
- Code de procédure pénale, article 58-1310
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-16, Bulletin criminel 1989, n° 16, p. 44 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-01-10, Bulletin criminel 1991, n° 21, p. 58 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 2
2REJET du pourvoi formé par :
3- X... Christian,
4contre l'arrêt n° 152 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, à une amende de 1 000 francs.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 34 de la loi du 30 décembre 1982, 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des infractions poursuivies de non-respect des règles sur le repos journalier-transports routiers CEE, dépassement de la durée maximale de la conduite journalière ;
10" aux motifs que le véhicule contrôlé appartenait à la société des Transports X... par contrat de location-bail ; que l'entreprise des Transports X... , dont le président-directeur général est Christian X..., devait prendre toutes les précautions pour que la réglementation soit respectée par ses employés ; que Christian X... soutient que le véhicule était loué à une autre société ; que, cependant, il est établi que le chauffeur, qui a reconnu les infractions, était l'employé des Transports X... et ne recevait ses instructions que de cette société ;
11" alors qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 et du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986, le locataire assume la responsabilité des opérations de transport et la responsabilité pénale des infractions commises à leur occasion ; qu'en n'examinant pas si le véhicule était loué dans les conditions de ces textes et en se contentant de relever que le chauffeur était l'employé des Transports X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
12" et alors que, en affirmant que le conducteur du véhicule ne recevait ses instructions que de l'entreprise X... sans préciser les éléments de fait permettant de fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;
13Attendu que Christian X..., dirigeant de l'entreprise Transports X..., a été poursuivi pour avoir laissé son préposé, conducteur d'un véhicule appartenant à cette société, contrevenir à la réglementation relative à la durée de conduite continue ; que, pour le déclarer coupable de ce chef, bien que ce véhicule ait été mis à la disposition d'une autre société, la cour d'appel retient qu'il est établi que le chauffeur " était l'employé des transports X... et ne recevait ses instructions que de cette entreprise " et qu'il appartenait ainsi au prévenu de prendre toutes précautions utiles pour que la réglementation soit respectée ;
14Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
15Que, selon l'article 5 du contrat type institué par le décret du 14 mars 1986, applicable de plein droit en l'absence de convention précisant les responsabilités incombant aux parties au contrat de location d'un véhicule industriel, le loueur est responsable des opérations de conduite et qu'en application de l'article 12 dudit contrat, il est tenu d'informer le locataire des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite dont la durée de mise à disposition doit être compatible avec le respect de cette réglementation ; que le prévenu n'a pas soutenu que les manquements constatés étaient imputables aux instructions données par le locataire pour l'exécution des opérations de transport ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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