Detention provisoire : Cass. crim., 18 juin 1998, n° 98-81.891
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1998, 98-81.891, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce
- Portée
- Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.891
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 1998, n° 98-81.891, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce ; Portée ; Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.891
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581376.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Décision fondée sur l'énoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Portée - Insuffisance des obligations du contrôle judiciaire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de quatre mois ;
8Vu les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 145-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la prolongation de détention provisoire est prescrite par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour avoir fait l'acquisition d'un kilogramme de cannabis, pour la somme de 10 000 francs, Jean-Michel X... a été interpellé et placé en détention le 1er novembre 1997 ;
11Que l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de cette détention pour une nouvelle durée de quatre mois, à compter du 1er mars 1998, en faisant valoir qu'après cinq mois de privation de liberté durant laquelle la procédure n'avait donné lieu qu'à la délivrance d'une commission rogatoire aux fins d'identifier et interpeller les complices dont il avait indiqué l'identité, cette mesure lui paraissait injustifiée, d'autant qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire, exerçait la profession de cuisinier dans un hôpital, et pouvait donc bénéficier d'un contrôle judiciaire ;
12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce "que les présomptions qui pèsent sur Jean-Michel X... sont lourdes et se rapportent à des faits graves qui - s'agissant d'achats de stupéfiants - troublent de manière persistante l'ordre public;
13que des investigations sont en cours pour identifier et interpeller les autres coauteurs et complices de ce trafic qui porte sur des quantités et des sommes conséquentes;
14qu'il convient donc d'éviter toute collusion frauduleuse;
15que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire qui aurait pu être envisagé, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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