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Contravention : Cass. crim., 18 juin 2003, n° 03-80.262

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2003, 03-80.262, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.262
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2003, n° 03-80.262, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Preuve ; Procès-verbal ; Force probante ; Preuve contraire ; Modes de preuve ; Article 537 du Code de procédure pénale ; Attestation écrite (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Remiremont, en date du 18 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Epinal à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Remiremont et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.262

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610398.

Titrage officiel

CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du Code de procédure pénale - Attestation écrite (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE REMIREMONT,

6contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 18 novembre 2002, qui a renvoyé Loïc X... des fins de la poursuite du chef de refus de priorité à un piéton ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

9Vu ledit article ;

10Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

11Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Loïc X... est poursuivi pour refus de priorité à un piéton ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ;

12Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que ce dernier a produit, à l'audience, une attestation établie par la passagère du véhicule et qui indique n'avoir vu aucun piéton s'engager sur la chaussée ; qu'il ajoute, qu'il existe un doute sur les faits ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 précité, le tribunal a violé le texte susvisé ;

14Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Remiremont, en date du 18 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Epinal à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Remiremont et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.262
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2003, n° 03-80.262, inédit

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