(Sur les 1°, 4° et 5° moyens) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 18 mai 1987, n° 86-92.930
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1987, 86-92.930, Inédit
Mots-clés
- (Sur les 1°, 4° et 5° moyens) IMPOTS ET TAXES
- Procédures fiscales
- Perquisitions dans les locaux professionnels, mixtes et d'habitations
- Conditions
- Régularité
- Application de la convention européenne des droits de l'homme
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.930
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1987, n° 86-92.930, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les 1°, 4° et 5° moyens) IMPOTS ET TAXES ; Procédures fiscales ; Perquisitions dans les locaux professionnels, mixtes et d'habitations ; Conditions ; Régularité ; Application de la convention européenne des droits de l'homme
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.930
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524073.
Titrage officiel
(Sur les 1°, 4° et 5° moyens) IMPOTS ET TAXES - Procédures fiscales - Perquisitions dans les locaux professionnels, mixtes et d'habitations - Conditions - Régularité - Application de la convention européenne des droits de l'homme.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi commun formé par :
3- S. G.,
4- S. L. épouse M..
5- L. R. épouse S.,
6contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de RIOM du 14 mai 1986 qui :
71) les a condamnés tous trois solidairement pour infraction à la législation sur la détention et le transport de spiritueux,
82) a condamné solidairement G. S. et L. S. épouse M. pour infraction à la réglementation sur la billeterie des spectacles,
9- à diverses amendes, pénalités ou confiscations fiscales, et a fait droit aux demandes du directeur des services fiscaux du Cantal, partie poursuivante, en assortissant les condamnations prononcées contre les prévenus de l'exercice de la contrainte par corps ;
10Vu les mémoires produits, tant principal qu'additionnel et le mémoire en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 26, L. 35, L. 38, L. 39, L. 40 et L. 41 du livre des procédures fiscales 6 Par. 3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
12" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des perquisitions effectuées par les agents de l'administration fiscale tant dans les locaux de la discothèque que dans les locaux d'habitation présentée in limine litis par les prévenus ;
13" aux motifs qu'en ce qui concerne les locaux professionnels de la discothèque " Muppet Show " les agents de l'administration disposent d'un droit de visite sans formalité et qu'en ce qui concerne le local à usage d'habitation de ..., la visite des lieux n'était soumise qu'à une autorisation préalable par ordonnance du président du Tribunal de grande instance ce qui a été le cas en l'espèce ;
14" alors que, d'une part, contrairement aux affirmations de la Cour, les agents des impôts qui agissent pour la recherche d'infractions aux contributions indirectes n'opèrent pas dans le cadre du droit de contrôle sans formalité préalable mais doivent au contraire se conformer aux formalités du droit de visite prévues par les articles L. 38 et suivant du Livre des procédures fiscales ;
15" alors que, d'autre part, la dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude ; que l'ordre de visite des locaux professionnels qui énonce simplement que M. S. est soupçonné de détenir des boissons d'origine frauduleuse, soupçons fondés sur des renseignements fournis par une personne connue de nous et digne de foi " repose sur une dénonciation anonyme prohibée par l'article L. 40 du Livre des procédures fiscales et est en outre contraire aux dispositions de l'article 6 Par. 3- d de la Convention européenne des droits de l'homme et devait en conséquence être annulé ainsi que toute la procédure subséquente ;
16" alors que, de troisième part, la dénonciation anonyme est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne en ce qu'elle interdit à la défense la possibilité d'interroger le témoin à charge ; que la procédure suivie contre les prévenus, fondée toute entière sur une telle dénonciation, porte atteinte aux droits de la défense et doit être annulée ;
17" et alors, enfin, que le président du Tribunal de grande instance de Tulle qui a rendu une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire au seul vu d'une dénonciation anonyme n'a pas donné de base légale à sa décision qui doit dès lors être annulée ainsi que toute la procédure subséquente " ;
18Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 26, L. 35, L. 39, L. 40 du Livre des procédures fiscales, 6 Par. 3- d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
19" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des perquisitions effectuées par les agents de l'administration fiscale dans les locaux de la discothèque " Muppet Show " sise à..., commune de Veyrières ;
20" aux motifs qu'en ce qui concerne les locaux professionnels, les agents des impôts disposent d'un droit de visite sans formalité ; que tel est le cas des locaux de la discothèque " Muppet Show ", la partie d'habitation ou mixte n'ayant pas été relevée au cours des opérations et les intéressés disposant au surplus d'un domicile distinct du " Muppet Show " ;
21" alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal du 13 novembre 1984 que les agents des impôts ont visité les différents locaux et annexes du " Muppet Show " le 5 juin 1984 à 11 heures ; que de cette constatation, il s'évince qu'ont fait l'objet d'une perquisition tant les locaux professionnels que les locaux mixtes ou d'habitation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
22" alors que, d'autre part, une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude ; qu'est précisément anonyme la dénonciation provenant d'une persone dont la procédure ne révèle pas l'identité ; qu'une telle dénonciation est prohibée par l'article L. 40 du Livre des procédures fiscales et interdit d'interroger le témoin à charge contrairement à l'article 6 de la Convention de sauvegarde ; que dès lors l'ordre de visite dans les locaux mixtes de la discothèque qui repose sur une dénonciation anonyme doit être annulé ainsi que la procédure subséquente qui en est la conséquence directe " ;
23Sur le cinquième moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 6 Par. 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,
24" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des perquisitions effectuées au domicile de Mme R. S. à ... ;
25" aux motifs que l'offre aux prévenus de se faire assister d'un conseil au cours de ces perquisitions a constitué des garanties pour les droits de la défense mais était en la circonstance superfétatoire ;
26" alors que toute personne soupçonnée d'une infraction a droit à l'assistance d'un conseil et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, si Mme R. S. a été avisée de la faculté, loin d'être superfétatoire, qu'elle avait de se faire assister d'un conseil, les agents des impôts ne lui ont pas laissé le temps matériel de préparer sa défense et de choisir un conseil et ont procédé à la perquisition aussitôt l'avis donné ; qu'ainsi la procédure suivie contre Mme S. porte gravement atteinte aux droits de la défense et doit être annulée " ;
27Les moyens étant réunis ;
28Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point que pour rejeter l'exception de nullité des poursuites fiscales, soulevée par les prévenus avant tout débat au fond et ayant pour fondement les prétendues irrégularités des visites domiciliaires et perquisitions dont ils avaient été l'objet le 5 juin 1984, tant dans la discothèque sise à Veyrières (Cantal) qu'au domicile personnel des trois prévenus, installé à ... (Corrèze), les juges du fond énoncent, pour ce qui est de la visite de la discothèque, que les lieux où elle était exploitée constituaient des locaux professionnels dans lesquels G. S. et sa soeur L. S. épouse M. exerçaient une activité de débitant de boissons et d'établissement de spectacles soumise de plein droit au contrôle des agents des impôts chargés de la constatation des infractions à la législation sur les contributions indirectes et, qu'ainsi, les agents verbalisateurs avaient pu, sans aucune formalité préalable, intervenir en ces lieux, et ce, conformément aux prescriptions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales ; qu'à aucun moment de l'intervention de ces agents, il n'avait été indiqué par les exploitants de la discothèque que les annexes de celles-ci constituaient soit des locaux mixtes soumis pour ce qui est du droit de perquisition aux règles prévues par les articles L. 39 et L. 40 du Livre des procédures fiscales, soit des lieux servant exclusivement à l'habitation et dont la visite devait par suite, être préalablement autorisée par certains magistrats conformément à l'article L. 41 du même livre ; qu'ils soulignent que les trois prévenus ne demeuraient pas dans le Cantal mais vivaient ensemble à ... dans la Corrèze, que les visites domiciliaires et les perquisitions en ce dernier lieu lequel constituait un local servant exclusivement à l'habitation de la mère de famille et de ses deux enfants avaient été autorisées par ordonnance préalable du président du Tribunal de grande instance de Tulle ;
29Qu'ainsi l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales avait été régulièrement appliqué, les formalités supplémentaires dont les verbalisateurs avaient cru devoir s'entourer n'étant pas prévues par les textes de loi applicables en cette hypothèse ;
30Attendu qu'en prononçant ainsi la Cour d'appel, contrairement aux griefs des moyens a fait l'exacte application d'une part de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales pour ce qui est des perquisitions effectuées dans les locaux utilisés dans le Cantal et servant à l'exploitation de la discothèque, et d'autre part de l'article L. 41 du même livre, applicable aux lieux où les prévenus avaient, dans la Corrèze, installé leur domicile personnel à l'exclusion de toute activité professionnelle ; que, par ailleurs, ni l'article 6-3- b, ni l'article 6-3- d de la Convention européenne des droits de l'homme ne trouvent application en matière de perquisitions antérieures aux poursuites pénales ou fiscales, ces textes ne concernant que la protection d'une personne déjà attraite devant les juridictions pénales ;
31Que dès lors les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ;
32Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 290 quater, 1788 bis du Code général des impôts, 50 sexies B à H de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
33" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme M. coupable d'infractions à la billeterie sur les entreprises de spectacles ;
34" alors que seuls peuvent être déclarés coupables de telles infractions les exploitants des entreprises de spectacles ; qu'en l'espèce Mme M. qui ne fait qu'apporter son concours bénévole à la discothèque pour le compte de l'exploitant n'avait pas cette qualité et ne pouvait dès lors être retenue dans les liens de la prévention ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions susvisées " ;
35Attendu que pour déclarer L. S. épouse M. coupable d'infraction à la réglementation sur la billeterie des spectacles, les juges du fond énoncent que cette prévenue a reconnu avoir apporté une aide bénévole au fonctionnement du fonds de commerce, propriété de son frère G. ; que cette aide avait consisté dans la surveillance du bar installé dans les lieux, en la délivrance des billets d'entrée dans la discothèque et dans la tenue des documents comptables de base de l'établissement ;
36Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'appel a justifié que la prévenue en cause avait exploité personnellement l'établissement de spectacles où avaient été relevées les infractions à la réglementation sur la billeterie, cette exploitation pouvant être soit bénévole, soit rémunérée, directement ou indirectement ;
37Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
38Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
39" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la contrainte par corps s'il y a lieu de l'appliquer pour la durée déterminée par l'article 750 du Code de procédure pénale ;
40" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 272 et 749 précités que la contrainte par corps ne peut être prononcée pour assurer le recouvrement des taxes fraudées et des pénalités fiscales en matière de contributions indirectes " ;
41Attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté que les trois prévenus avaient contrevenu à la législation sur la détention et le transport des spiritueux et que G. S. et sa soeur L. avaient exploité en commun une discothèque où avaient été relevées les infractions à la législation sur la billeterie des spectacles, délits fiscaux relevant tous deux de la législation sur les contributions indirectes, a, après avoir condamné les trois intéressés aux amendes, pénalités et confiscations encourues, décidé que tous trois seraient soumis, conformément à l'article 750 du Code de procédure pénale, aux effets de la contrainte par corps ;
42Attendu qu'en prononçant ainsi à la demande de la partie poursuivante, la Cour d'appel a fait l'exacte application et de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, et de l'article 750 du Code de procédure pénale, aucune condamnation n'ayant été prononcée contre l'un des trois prévenus pour un délit constitutif de l'article 1741 du Code général des impôts et sanctionnant une fraude fiscale portant sur la TVA ou sur un impôt indirect ;
43Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
44Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
45REJETTE le pourvoi.
Source
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