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Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 mai 1987, n° 86-90.050

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1987, 86-90.050, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.050
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1987, n° 86-90.050, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; Faits de nature civile ; Cessation de l'obligation d'informer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.050

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524069.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction - Faits de nature civile - Cessation de l'obligation d'informer.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- C. A., partie civile,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de RENNES, en date du 19 décembre 1985, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte contre X. du chef de tentative d'escroquerie ;

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu que, ledit mémoire a été déposé au nom de M. L. veuve C. et de A. C., que seule cette dernière a formé un pourvoi en cassation ; que dès lors le mémoire n'est pas recevable en ce qu'il est présenté en faveur de M. L. veuve C. non demanderesse au pourvoi ;

7Vu l'article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

9"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Brest a refusé d'informer sur la plainte que Mme veuve C., née L., et Mme A. C. ont déposée contre X., représentant de la caisse de garantie des notaires ;

10"aux motifs qu'"il est seulement reproché par les parties civiles, à la CGN, une simple affirmation mensongère d'une créance par subrogation ; qu'elles n'allèguent nullement des manoeuvres frauduleuses, des mises en scène, des interventions de tiers ou de production de fausses pièces pour donner force et crédit à la soi-disante affirmation mensongère ; que les parties civiles contestent seulement la justification et le montant de la créance" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; "qu'il (est) de jurisprudence constante que le fait de se dire faussement créancier ne constitue pas un usage de fausse qualité ; que la seule présentation au Tribunal de documents mensongers ne suffit pas à caractériser l'escroquerie : il est nécessaire que s'y ajoutent des manoeuvres frauduleuses ou une mise en scène ou une intervention de tiers pour rendre vraisemblable le mensonge" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème considérant) ; "que l'essentiel des reproches faits par les parties civiles à la CGN consiste en un refus de communiquer des pièces notamment du titre de créance devant un Tribunal civil et une poursuite contre les parties civiles aux fins de vente aux enchères des biens immobiliers qu'elles possèdent à Brest, alors qu'elle aurait pu poursuivre d'autres créanciers et recourir à d'autres voies de droit afin de désintéresser les créanciers de l'étude D., notamment les prêteurs de la société immobilière V." (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3ème considérant) ; "qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'il s'agit à l'évidence d'un litige civil obéissant aux règles de procédure civile" (cf. arrêt attaqué p. 4 4ème considérant) ; "que, même si la CGN affirmait d'une façon mensongère l'existence d'une créance contre les parties civiles, il n'y aurait pas d'éléments de preuve d'une tentative d'escroquerie au jugement", (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5ème considérant) ; que c'es donc par une exacte application de l'article 86 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction a refusé d'informer les faits dont il était saisi, à les supposer démontrés, ne pouvant admettre aucune qualification pénale" (cf. arrêt attaqué p. 4, 6ème considérant)

11"1 - alors que la production en justice d'un document mensonger constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ledit article 405 du Code pénal ;

12"2 - alors que le fait de se présenter mensongèrement comme le mandataire du créancier véritable, constitue une manoeuvre frauduleuse par prise de fausse qualité ; qu'il en va de même pour le fait de se présenter mensongèrement comme subrogé dans les droits et actions du créancier véritable ; que les parties civiles faisaient valoir, dans l'espèce, que la CGN se présentait mensongèrement comme subrogée dans les droits des créanciers véritables ; qu'elles soulignaient, à ce propos, que la CGN, bien qu'elle eût pris, devant le juge civil, l'engagement de produire les titres établissant la subrogation qu'elle invoquait, n'avait jamais produit ces titres ; qu'en décidant, dans de telles conditions, qu'il convenait de refuser d'informer sur les faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, la Cour d'appel a violé l'article 405 du Code pénal" ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 23 octobre 1984, A. C. et sa mère ont porté plainte avec constitution de partie civile contre X. pour tentative d'escroquerie ; qu'elles reprochaient à la Caisse de garantie des notaires de s'être prétendue faussement créancière, devant le Tribunal de grande instance de Brest, d'une dette dont elles sont cautions hypothécaires à la suite des emprunts contractés en 1970 par la SARL immobilière V. auprès des clients de l'étude de Me D., alors notaire à Pantin ; que le juge d'instruction, constatant que que les faits n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale, a rendu une ordonnance de refus d'informer ;

14Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise la Chambre d'accusation, après avoir relevé que les parties civiles n'allèguent nullement des manoeuvres frauduleuses, des mises en scène, des interventions de tiers ou des productions de fausses pièces qui auraient donné force et crédit à la prétendue affirmation mensongère d'une créance par subrogation, constate que lesdites parties font seulement état d'un refus de communication de prièces, notamment du titre de créance, et contestent le bien-fondé de l'action tendant à la vente aux enchères des biens immobiliers qu'elles possèdent ;

15Que les juges en déduisent qu'il s'agit à l'évidence d'un litige civil obéissant aux règles de la procédure civile et ajoutent que même si la Caisse de garantie des notaires affirmait d'une façon mensongère l'existence d'une créance contre les parties civiles il n'y aurait pas les éléments constitutifs d'une tentative d'escroquerie au jugement ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et d'erreur de droit, la Chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en effet l'obligation d'informer cesse lorsque les faits allégués ne peuvent, comme en l'espèce, comporter une poursuite ni admettre une qualification pénale ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.050
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1987, n° 86-90.050, inédit

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