Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Marque de fabrique : Cass. crim., 18 mai 1987, n° 85-94.542

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1987, 85-94.542, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Marque de fabrique
  • Usage frauduleux
  • Domaine d'application
  • Contrat de distribution sélective de produits de marque
  • Mise en vente par un distributeur agréé
  • Violation d'une clause du contrat relative au point exclusif de vente
  • Délit constitué (non)
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 422
  • Cassation et annulation Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.542
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 200 p. 541
Solution
Cassation et annulation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 mai 1987, n° 85-94.542, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Marque de fabrique ; Usage frauduleux ; Domaine d'application ; Contrat de distribution sélective de produits de marque ; Mise en vente par un distributeur agréé ; Violation d'une clause du contrat relative au point exclusif de vente ; Délit constitué (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article 422 paragraphe 2° du Code pénal, l'usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire ; la méconnaissance par un distributeur agréé de la clause le liant à son fournisseur relative au lieu exclusif de vente de produits de marque, insérée dans un contrat de distribution sélective, ne saurait constituer à elle seule ladite infraction, dès lors que ces produits offerts à la vente ont été régulièrement acquis. En conséquence, doit être cassé et sans renvoi, plus rien ne restant alors à juger, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner pénalement du chef de l'article 422 paragraphe 2° du Code pénal un distributeur agréé de produits de parfumerie, retient que l'utilisation abusive de la marque, attentatoire aux droits de son propriétaire, résulte de ce que le prévenu, en violation de l'engagement qu'il avait pris, a exposé et mis en vente en un lieu autre que celui stipulé au contrat, sans l'autorisation préalable d'ailleurs non sollicitée du propriétaire de la marque, les produits de parfumerie de celle-ci par lui acquis.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation et annulation Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ;

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 755 susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 mai 1985 et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 200 p. 541

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-94.542

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064116.

Titrage officiel

MARQUE DE FABRIQUE - Usage frauduleux - Domaine d'application - Contrat de distribution sélective de produits de marque - Mise en vente par un distributeur agréé - Violation d'une clause du contrat relative au point exclusif de vente - Délit constitué (non)

Sommaire officiel

Constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article 422 paragraphe 2° du Code pénal, l'usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire ; la méconnaissance par un distributeur agréé de la clause le liant à son fournisseur relative au lieu exclusif de vente de produits de marque, insérée dans un contrat de distribution sélective, ne saurait constituer à elle seule ladite infraction, dès lors que ces produits offerts à la vente ont été régulièrement acquis. En conséquence, doit être cassé et sans renvoi, plus rien ne restant alors à juger, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner pénalement du chef de l'article 422 paragraphe 2° du Code pénal un distributeur agréé de produits de parfumerie, retient que l'utilisation abusive de la marque, attentatoire aux droits de son propriétaire, résulte de ce que le prévenu, en violation de l'engagement qu'il avait pris, a exposé et mis en vente en un lieu autre que celui stipulé au contrat, sans l'autorisation préalable d'ailleurs non sollicitée du propriétaire de la marque, les produits de parfumerie de celle-ci par lui acquis.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Dominique,

3contre un arrêt n° 755 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 mai 1985, qui pour usage de marques sans autorisation l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 422-2° du Code pénal, 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt a, d'une part, condamné X... à la peine de 5 000 francs d'amende pour infraction à l'article 422-2° du Code pénal, et, d'autre part, alloué aux sociétés Yves Saint-Laurent et Charles of the Ritz une indemnité de 1 franc ;

8" aux motifs que, " contrairement à ce que soutient X..., les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 422 du Code pénal n'exigent pas une contrefaçon préalable, l'usage sans autorisation du propriétaire d'une marque apposée régulièrement sur un produit authentique rentrant dans les prévisions de ce texte, si cette utilisation est abusive et de nature à porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque " (cf. arrêt attaqué, p. 7 4e alinéa) ; que " tel est le cas en l'espèce où X..., par son comportement, prive les sociétés Yves Saint-Laurent et Charles of the Ritz de la maîtrise du réseau de distributeurs agréés mis en place, en réduisant singulièrement, par une interprétation que rien ne justifie, l'appréciation par les sociétés Yves Saint-Laurent et Charles of the Ritz du choix du point de vente en fonction de critères qualitatifs déjà admis par les parties et dont le caractère objectif n'est pas en cause " (cf. arrêt attaqué p. 7, 5e attendu) ;

9" alors que le délit prévu et réprimé par l'article 422-2° du Code pénal, s'il n'exige pas la contrefaçon préalable de la marque, nécessite, cependant, qu'il ait été porté atteinte au rapport qui unit la marque au produit qui en est revêtu ; qu'il ne suffit pas, en particulier, que l'utilisateur de la marque ait méconnu les obligations du contrat qu'il a conclu avec le titulaire de la marque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article 422 § 2° du Code pénal l'usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire ; que la méconnaissance par un distributeur de la clause le liant à son fournisseur relative au lieu exclusif de vente de produits de marque, insérée dans un contrat de distribution sélective, ne saurait constituer à elle seule ladite infraction, dès lors que ces produits offerts à la vente ont été régulièrement acquis ;

12Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de l'article 422 § 2° du Code pénal, la cour d'appel énonce que l'usage sans autorisation du propriétaire d'une marque apposée régulièrement sur un produit authentique entre dans les prévisions du texte précité, lequel n'exige pas une contrefaçon préalable, si cette utilisation est abusive et de nature à porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque ; que tel est le cas pour X... qui, selon l'arrêt attaqué, en se plaçant délibérément en dehors des prévisions du contrat passé avec les sociétés Yves Saint-Laurent et Charles of the Ritz, a exposé et mis en vente en un lieu autre que celui stipulé aux contrats, en violation de l'engagement qu'il avait pris et sans l'autorisation préalable, d'ailleurs non sollicitée, des propriétaires de ces marques, les produits de parfumerie de celles-ci par lui acquis ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

14Que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ;

16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 755 susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 mai 1985 et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

17Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-94.542
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 200 p. 541
Solution
Cassation et annulation Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 mai 1987, n° 85-94.542, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1987