Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 18 mai 1998, n° 97-81.352

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1998, 97-81.352, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1998, n° 97-81.352, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.352

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579849.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 février 1997, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 272 et 1741 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément matériel de l'infraction de fraude fiscale était constitué ;

9"aux motifs qu'aux termes de l'article 272 du Code général des impôts, en cas de résiliation d'une opération taxable à la TVA, le client acheteur assujetti à la TVA est tenu, s'il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant sur la facture initiale, de rembourser le montant de cette déduction à concurrence de la taxe figurant sur les avoirs;

10qu'en l'espèce, il est constant que la société DATI a récupéré la TVA sur la totalité des ventes de pièces détachées effectuées à son profit par la compagnie Air France et ce antérieurement à l'émission des avoirs et que, dès lors, et en application du texte précité, elle devait reverser au fisc la fraction de TVA correspondant aux avoirs, sans pouvoir opposer à l'Administration fiscale un éventuel contentieux commercial avec la compagnie Air France, qui était sans incidence sur la nature et l'étendue de ses obligations fiscales propres ;

11"alors que l'article 272 du Code général des impôts ne concerne nullement la situation de l'acheteur et que, subsidiairement, en refusant d'examiner la nature du contentieux commercial opposant cette société à la compagnie Air France, la Cour n'a pas justifié sa décision de nature à permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle;

12qu'ainsi, faute d'avoir démontré l'existence de l'élément matériel de l'infraction, en droit et en fait, l'arrêt attaqué manque de base légale" ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1741 du Code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale de l'article 1741 du Code général des impôts était constitué ;

15"aux motifs que cette intention résulte du défaut d'enregistrement dans la comptabilité de la société DATI des avoirs de la compagnie Air France, la déclaration rectificative de TVA alléguée par le prévenu pour tenter de se disculper n'ayant été établie que postérieurement au début de la vérification de la comptabilité de la société DATI et n'ayant été accompagnée d'aucun paiement ;

16"alors qu'aucun des éléments visés par les juges du fond n'est susceptible de caractériser l'intention délictueuse reprochée au contribuable" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que la société DATI, exerçant une activité de négoce de pièces détachées neuves et usagées pour l'aéronautique et dont le gérant de fait était Paul X..., a acquis auprès de la compagnie Air France, au cours des années 1984 et 1985, un stock important de pièces dont elle n'a réglé qu'une partie, tout en récupérant la TVA relative à la totalité de ces achats;

19qu'en septembre 1988, en raison de la fin de leurs relations commerciales, Air France a repris le stock de pièces détachées non revendues par la société DATI et a émis trois factures d'avoirs comprenant la TVA . Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable de fraude fiscale en matière de TVA, infraction seule remise en cause par les moyens, la cour d'appel retient, par motifs propres ou adoptés, qu'en application de l'article 272 du Code général des Impôts, la société DATI était tenue à une régularisation, en raison de la résiliation des ventes antérieures, et devait reverser la fraction de TVA correspondant aux avoirs, sans pouvoir opposer à l'administration des Impôts le contentieux commercial avec la compagnie Air France sans influence sur la nature et l'étendue de ses obligations fiscales propres ;

20Qu'elle ajoute que l'élément intentionnel résulte du défaut d'enregistrement de ces avoirs dans la comptabilité de la société, de l'importance de la somme en cause, de la dimension internationale de l'entreprise qui ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables, et du fait que la déclaration rectificative alléguée par le prévenu n'a été établie que postérieurement à l'engagement de la vérification de comptabilité et n'était accompagnée d'aucun paiement ;

21Attendu qu'en l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

22D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peuvent qu'être écartés ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Amiel ;

28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1998, n° 97-81.352, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1998