Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 mai 1998, n° 97-82.549
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1998, 97-82.549, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Conseillers
- Désignation par l'assemblée général de la Cour
- Nécessité
- Composition différente
- Conseiller participant au délibéré et au prononcé de la décision
- Participation préalable aux débats
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.549
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 mai 1998, n° 97-82.549, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Conseillers ; Désignation par l'assemblée général de la Cour ; Nécessité ; Composition différente ; Conseiller participant au délibéré et au prononcé de la décision ; Participation préalable aux débats
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 8 avril 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.549
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581372.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseillers - Désignation par l'assemblée général de la Cour - Nécessité.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Composition différente - Conseiller participant au délibéré et au prononcé de la décision - Participation préalable aux débats - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 8 avril 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Michel A... et Serge X..., des chefs de chantage, diffamation et recels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 février 1997 par le juge d'instruction de Nevers à l'égard de Michel A..., et Serge X..., mis en examen pour chantage, diffamation publique envers un particulier, vol, recel et tentatives d'extorsion de fonds ou valeurs, mentionne que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges était composée à l'audience des débats du 1er avril 1997 de M. Baudron, président, de M. Gayat de Wecker, président de chambre, et de M. Gautier, conseiller, et, lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt du 8 avril 1997, de M. Baudron, président, de M. Gautier, conseiller et de Mme Perrot, conseiller ;
10"1°/ alors qu'aux termes des articles 191, 216 et 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles, les décisions qui ont été rendues par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
11"que dès lors, se trouve entaché d'irrégularité dans la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt qui fait état pour l'audience des débats et celle du délibéré de la décision, de deux compositions différentes, sans faire état d'une reprise des débats ;
12"2°/ alors qu'à peine de nullité de la décision, les magistrats composant la chambre d'accusation, doivent être désignés selon les modalités et formes prévues aux articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ;
13"que dès lors, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction, l'arrêt attaqué, dont il ressort, que parmi les quatre magistrats ayant statué sur l'affaire, seuls trois d'entre eux ont été désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale, sans que l'identité de ceux-ci soit d'ailleurs précisée" ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
16Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée "lors des débats, de MM. Baudron, président, Gayat de Wecker, président de chambre, et Y..., conseiller", et "lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, de M. Baudron, président, de M. Gautier et de Mme Penot, conseillers, tous trois désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale" ;
17Mais attendu qu'en l'état de ces seules mentions qui n'établissent pas que M. Gayat de Wecker a été régulièrement désigné pour siéger à la chambre d'accusation et qui donnent à croire, en outre, que Mme Penot a participé au délibéré sans avoir siégé au préalable à l'audience des débats, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la juridiction ayant rendu la décision entreprise ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 8 avril 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Amiel ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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