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Cassation : Cass. crim., 18 mai 1998, n° 97-85.259

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1998, 97-85.259, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Arrêts
  • Arrêt de rejet
  • Portée
  • Pourvoi contre un arrêt de condamnation
  • Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté
  • Code de procédure pénale, article 606
  • Non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.259
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 18 mai 1998, n° 97-85.259, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Arrêts ; Arrêt de rejet ; Portée ; Pourvoi contre un arrêt de condamnation ; Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.259

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577363.

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Portée - Pourvoi contre un arrêt de condamnation - Non-lieu à statuer sur le pourvoi contre un arrêt de la juridiction correctionnelle rejetant une demande de mise en liberté.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MAMUTI Seletin, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention illicite de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que par arrêt de cette Cour en date du 20 novembre 1997, le pourvoi formé par Seletin Mamuti contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 24 juillet 1996, qui l'a condamné pour les faits précités, notamment, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté ;

9Que, dès lors, la condamnation de l'intéressé étant devenue définitive, le présent pourvoi est devenu sans objet ;

10Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;

13Avocat général : M. Amiel ;

14Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.259
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 18 mai 1998, n° 97-85.259, inédit

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